Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bourguignon attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les conditions du vote par procuration, particulierement en ce qui concerne les personnes a la retraite. Un grand nombre de personnes ont en effet prevu, parfois de longue date, un voyage ou une cure thermale qu'ils ne peuvent reculer. De ce fait, il ne pourront participer a la consultation du 20 septembre 1992 dont la date a ete arretee posterieurement. Cela est d'autant plus dommage qu'il est souvent demande aux retraites de partir en dehors des periodes de pointe, reservees aux personnes actives. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour permettre a ces personnes de participer, malgre leur absence, aux prochains scrutins.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration diffusee dans les prefectures et les mairies, et comme l'a confirme la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). Cela n'exclut naturellement pas que les retraites puissent beneficier du vote par procuration pour d'autres motifs, par exemple s'ils suivent une cure thermale sur prescription medicale ainsi que le prevoit l'article L 71 (I 15o) du code electoral. En tout etat de cause, il n'est pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont definies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villegiature. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret.
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