FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62179  de  M.   Geng Francis ( Union du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4455
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5232
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports sanitaires
Analyse :  Ambulanciers prives. concurrence des sapeurs-pompiers
Texte de la QUESTION : M Francis Geng appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'organisation et le fonctionnement des differents services et professions en charge de l'urgence sanitaire. La loi no 86-11 du 6 janvier 1986 est intervenue pour definir les missions des personnels concernes et notamment celles des sapeurs-pompiers. Cependant, cette loi ne semble pas avoir tout regle puisque l'on assiste, dans certaines regions, a des situations de concurrence, parfois difficiles et meme conflictuelles, entre certaines categories professionnelles, comme les sapeurs-pompiers et les ambulanciers. Il lui demande donc ce qu'il compte entreprendre afin que les relations entre ces personnels s'ameliorent et que les interventions soient definies clairement et sans aucune ambiguite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986 a defini l'aide medicale urgente et les transports sanitaires, et pose les principes d'une necessaire collaboration pour parvenir a une bonne distribution des soins d'urgence a la population. En particulier, une instance de concertation, le comite departemental de l'aide medicale urgente et des transports sanitaires, a ete creee a cet effet dans chaque departement. Les textes d'application de cette loi, de meme que ceux de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative a la securite civile ont defini les missions et les obligations de chacun. Ainsi, sauf dans l'hypothese de la participation par convention au fonctionnement d'un service mobile d'urgence et de reanimation d'un etablissement hospitalier, il n'entre pas dans les missions des services d'incendie et de secours d'effectuer des transports sanitaires pour lesquels est exige un agrement prealable sanctionnant le respect de conditions ressortissant a la sante publique. Les differends entre les ambulanciers, habilites par leur agrement meme a participer a l'aide medicale urgente, et certains services d'incendie et de secours, trouvent leur source dans l'absence de definition de l'evacuation d'urgence dont sont charges ces derniers dans le prolongement de leurs missions de secours en application de la loi du 22 juillet 1987 precitee. Des instructions conjointes des ministres de l'interieur et de la sante avaient ete diffusees voici plusieurs annees pour tenter de prevenir ces situations prejudiciables aux interets des patients ; une circulaire conjointe doit venir rappeler ces instructions, encore actuelles, en y apportant les precisions necessaires pour tenir compte de la reglementation intervenue depuis et de l'evolution des moyens disponibles. C'est ainsi que l'effort d'equipement des ambulanciers et le nombre important de vehicules dont ils disposent a ce jour doivent amener a considerer les situations de carence de moyens de transports sanitaires necessitant l'intervention des services d'incendie comme des situations, non plus structurelles, mais essentiellement conjoncturelles, correspondant a l'indisponibilite de ces moyens au moment d'un transport qui ne peut etre differe. Le projet de circulaire precite prevoit notamment de proposer les principes fondamentaux de gestion des situations de carence, dans l'interet des patients, et de rappeler le fait qu'il appartient au SAMU de constater la carence, dans le cadre de sa mission de regulation, telle que celle-ci est definie par l'article 3 du decret 87-1005 du 16 decembre 1987.
UDC 9 REP_PUB Basse-Normandie O