Rubrique :
|
Emploi
|
Tête d'analyse :
|
Politique et reglementation
|
Analyse :
|
Reconversions professionnelles pour cause de maladie. mesures sociales
|
Texte de la QUESTION :
|
M Charles Miossec appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes de reconversion des travailleurs dans l'impossibilite de reprendre leur activite anterieure en raison de problemes de sante. Il lui cite, a titre d'exemple, le cas d'un de ses administres. La caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistere vient de le reconnaitre apte a la reprise d'une activite professionnelle et a, en consequence, interrompu le paiement d'indemnites journalieres. Il est pourtant acquis que l'interesse ne pourra exercer son ancien metier, celui de macon. Plutot que de se prononcer sur la reprise ou non d'une activite professionnelle sur un plan general, il aurait, semble-t-il, ete plus coherent que l'expertise medicale porte sur la poursuite d'une activite precise de ce salarie avant ses problemes de sante. La reglementation actuelle lui est, en effet, defavorable. Bien que reconnu apte a l'exercice d'une activite professionnelle, il doit envisager une reconversion, donc suivre une formation, rechercher un nouvel emploi tenant compte de son etat physique, notamment. Il se retrouve toutefois prive de toutes ressources puisqu'il ne percoit plus d'indemnites journalieres. Il lui demande les reflexions que lui inspirent les difficultes de cet administre, dont le cas n'est certainement pas isole, et les mesures que le Gouvernement envisage d'adopter pour y remedier.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article L 321-1-5o du code de la securite sociale, l'octroi d'indemnites journalieres d'assurance maladie est subordonne a la constatation par le medecin traitant de l'incapacite physique de l'assure de continuer ou de reprendre le travail. Par ailleurs, il appartient au controle medical place aupres des caisses d'assurance maladie de donner des avis d'ordre medical sur l'appreciation faite par le medecin traitant de l'etat de sante et de la capacite de travail des assures sociaux. Au termes de l'article L 315-1 du code de la securite sociale, ces avis s'imposent aux organismes d'assurance maladie. Il en resulte que la continuite du service des indemnites journalieres est fonction de l'appreciation du medecin conseil, qui est tenu de se prononcer sur l'aptitude physique au travail de l'interesse, sans avoir necessairement a prendre en compte les contraintes particulieres liees a telle ou telle activite professionnelle. En revanche, le medecin du travail, qui intervient vis-a-vis de l'employeur dans le cadre de l'article L 241-10-1 du code du travail issu de la loi no 76-1106 du 6 decembre 1976, examine le salarie sous l'angle de l'aptitude a occuper ou reprendre un poste de travail determine. Le meme article habilite le medecin du travail a proposer des mesures individuelles d'adaptation du poste de travail en raison de l'etat de sante du travailleur, propositions que le chef d'entreprise est tenu de prendre en consideration, sauf a faire connaitre les motifs d'un eventuel refus. Les contestations d'ordre medical portant sur l'appreciation du medecin conseil sont soumises a la procedure d'expertise medicale, telle que definie aux articles L 141-1 et suivants du code de la securite sociale. La decision de la caisse, prise apres avis de l'expert, est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de securite sociale, dans le cadre du contentieux general de securite sociale, qui admet desormais la possibilite pour le juge, sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. En outre, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries a ete recemment invitee a mettre en place une experience tendant a etendre aux arrets maladie le dispositif de concertation entre medecin conseil et medecin du travail d'ores et deja prevu par les textes en matiere d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
|