Texte de la REPONSE :
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Reponse. - D'une maniere generale, les objets d'art, d'antiquite et de collection relevent du taux de 18,6 p 100 de la taxe sur la valeur ajoutee. Toutefois, depuis le 1er octobre 1991, les oeuvres d'art originales, dont la definition est fixee par le decret no 91-1326 du 23 decembre 1991, beneficient du taux reduit de 5,5 p 100. Cette mesure, d'abord limitee aux oeuvres d'art originales dont l'auteur est vivant, a ete etendue, le 1er janvier 1992, a l'ensemble des oeuvres d'art originales. En outre, le decret no 92-953 du 7 septembre 1992, publie au Journal officiel du 9 septembre 1992, a ajoute a la liste des oeuvres d'art originales les pieces d'ebenisterie de plus de cent ans d'age dont la rarete et l'estampille ou l'attribution etablissent l'originalite du travail de l'artiste, a l'exclusion des articles d'orfevrerie et de joaillerie. L'ensemble de ces dispositions est, pour l'instant, applicable jusqu'au 31 decembre 1992. La septieme directive communautaire relative au regime particulier applicable aux biens d'occasion, objets d'art, d'antiquite et de collection, dont le projet est actuellement en cours de negociation et que les Etats membres de la CEE envisagent d'appliquer a compter du 1er janvier 1993, ne devrait pas entrainer d'importantes modifications de ce dispositif.
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