FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62190  de  M.   Duromea André ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4432
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1099
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Politique agricole
Analyse :  Reforme. consequences. pluriactivite
Texte de la QUESTION : M Andre Duromea rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret son opposition, ainsi que celle des parlementaires communistes, a la reforme de la politique agricole commune telle que les ministres europeens l'ont conclue dernierement. Il lui signale a cet egard le desarroi des agriculteurs hauts-normands reunis au sein de l'union syndicale agricole. Il lui indique que ceux-ci, afin de corriger les aspects les plus negatifs de cette reforme, lui ont fait connaitre un certain nombre de propositions. Il l'informe ainsi qu'actuellement, selon l'article 155 du code des impots, dans le cadre de la pluriactivite, l'agriculteur ne peut se diversifier que dans la limite de 10 p 100 de son chiffre d'affaires. Il s'etonne donc que la PAC programmant une baisse d'environ 30 p 100 du chiffre d'affaires, ce pourcentage consacre a la pluriactivite reste le meme et donc baisse dans la meme proportion que le chiffre d'affaires. Il lui demande donc ce qu'il compte faire afin que l'article 155 du code des impots soit modifie dans un sens permettant une meilleure pluriactivite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre des mesures d'accompagnement de la politique agricole commune, le Gouvernement a fait adopter en loi de finances rectificative des mesures qui contribueront au developpement de la pluriactivite. C'est ainsi que pour les exploitants soumis a un regime reel d'imposition, il est ajoute au code general des impots un article 72 bis, qui autorise la prise en compte des recettes accessoires commerciales et non commerciales, pour la determination du benefice agricole lorsqu'elles n'excedent ni 30 p 100 du chiffre d'affaires tire de l'activite agricole, ni 200 000 francs. Ce meme article permet en outre aux societes civiles qui exercent une activite agricole de n'etre assujetties a l'impot sur les societes que lorsque leurs activites de nature commerciale ou artisanale excederont soit 30 p 100 des recettes agricoles, soit 200 000 francs. Sont notamment concernes les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles a responsabilite limitee (EARL). Par ailleurs, pour les exploitants soumis au forfait agricole, les dispositions de l'article 52 ter, du code general des impots qui prevoient des modalites simplifiees d'imposition pour certaines operations commerciales realisees par les exploitants sont etendues a toutes les activites commerciales et leur limite d'application est portee de 100 000 francs a 150 000 francs. Ces dispositions sont de nature a repondre, au moins pour partie, aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
COM 9 REP_PUB Haute-Normandie O