Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Marche attire l'attention de M le ministre du budget sur les nouvelles dispositions de suppression du fonds de compensation de la TVA Aujourd'hui les zones rurales, pour eviter leur desertification, developpent les investissements en logements locatifs. Bien sur, ces memes investissements, entrainent une dynamique economique locale conforme a la politique gouvernementale de developpement des centres-bourgs. Il serait donc grave, voire fatale, que cette mesure soit, dans certains cas, abandonnee. Ces logements peuvent beneficier, par ailleurs, d'attributions de PLA et d'autres aides financieres diverses de l'Etat ; il y aurait donc contradiction : donner d'un cote et reprendre de l'autre, compte-tenu de la suppression du versement du FC TVA. Qu'en est-il pour les foyers logements, qui a priori sont toujours regis par les memes textes ? Il lui demande de bien vouloir l'informer sur ces deux cas de figures et quelles mesures il entend prendre afin de poursuivre les efforts en matiere de developpement des zones rurales.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime applicable en matiere d'attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA) decoule, notamment, des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 decembre 1988 portant loi de finances rectificative. Le decret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application de cette loi precise qu'ouvrent droit aux attributions du FCTVA les depenses reelles d'investissement comptabilisees a la section d'investissement du compte administratif principal ou de chacun des comptes administratifs a comptablite distincte des collectivites ou etablissements beneficiaires, au titre des immobilisations et immobilisations en cours. Ce meme texte exclut explicitement de l'assiette du FCTVA les investissements destines a etre cedes ou mis a disposition au profit d'un tiers non eligible au fonds, ainsi que les travaux realises pour le compte de tiers, quelle que soit, par ailleurs, la nature de ces investissements. Pour repondre a l'interrogation exprimee par l'honorable parlementaire sur le developpement des zones rurales, il convient de souligner l'interet constant manifeste par le Gouvernement sur ce sujet. Trois exemples recents permettent de l'illustrer : l'institution, a compter de 1992, au sein de la dotation globale de fonctionnement, d'un mecanisme de solidarite financiere entre des departements dotes d'un potentiel fiscal eleve et des departements beneficiant de faibles ressources. Ce dispositif, inscrit a l'amelioration des conditions de vie en milieu rural ; la modification de la repartition du montant des credits de la dotation globale d'equipement (DGE) apres le preciput constitue au profit des groupements entre les deux parts de cette dotation, inscrite dans la loi du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. La nouvelle repartition prevoit que 50 p 100 de ces credits, au lieu de 40 p 100 aupravant, sont reserves a la seconde part de la DGE, repartie notamment entre les communes et groupements de communes dont la population n'excede pas 2 000 habitants. La creation, dans le cadre de la loi du 6 fevrier 1992, d'un dotation de developpement rural, a laquelle une enveloppe de 205 millions de francs a ete affectee des 1992. Cette enveloppe est portee, a l'initiative du Gouvernement, a 600 millions de francs en 1993 soit le plafond prevu par la loi du 6 fevrier 1992.
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