Texte de la QUESTION :
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M Robert Galley rappelle a M le ministre du budget que, lorsqu'une entreprise importante ferme un ou plusieurs sites, les services du travail interviennent pour attenuer les consequences sociales de cette fermeture et presentent un plan social comprenant differentes mesures d'accompagnement dont « l'essaimage ». Cette pratique, qui favorise la creation de nouvelles entreprises, donne a celles-ci les moyens techniques, financiers et commerciaux pour demarrer leur activite, embaucher le personnel menace de licenciement et leur permet de beneficier de l'exoneration de l'impot sur les societes pendant trois ans. Il lui expose qu'a la suite de la fermeture, en 1989, d'une entreprise employant 1 900 personnes, un plan social prevoyant un essaimage a donne naissance a deux entreprises (respectivement de 9 et de 16 salaries) qui ont beneficie des opportunites suivantes : maintien des relations commerciales entre la societe cedante et la societe nouvelle en siflet sur un an ; prime a la creation d'entreprise, a la creation d'emplois et a l'embauche de chaque salarie licencie ; incitation a rester provisoirement dans les locaux de l'entreprise cedante, afin de permettre le demarrage immediat de l'activite et le maintien des contrats de travail ; prets sans interet des collectivites territoriales et avances de tresorerie ; cession d'une partie du materiel, devenu disponible, avec facilite de paiement ; exoneration fiscale en particulier sur l'impot sur les societes. Or, un controle fiscal effectue en 1992 tend a faire payer a ces nouvelles entreprises l'impot sur les societes, avec les penalites correspondantes, au motif qu'il existe une communaute d'interet avec le vendeur et qu'il s'agit d'un prolongement de l'activite de l'entreprise preexistante. Il lui demande comment l'administration fiscale peut affirmer qu'il existe des liens entre le cedant et les entreprises creees, alors que des la deuxieme annee, l'entreprise initiale ne rentrait plus que pour 20 a 25 p 100 dans le chiffre d'affaires et qu'aujourd'hui ce pourcentage est nul. De meme, il lui demande comment il est possible de soutenir qu'il s'agit du prolongement de l'activite de la premiere entreprise qui employait 1 900 salaries, alors que les deux entreprises creees comptaient au depart vingt-cinq salaries. Il s'interroge egalement sur le fait que les primes a la creation d'entreprise et a la creation d'emplois puissent etre integrees dans le benefice imposable. L'incoherence des positions prises par les services du travail, d'une part, et les services fiscaux, d'autre part, pose un probleme crucial aux entreprises nouvellement creees a une periode ou toutes creations d'emplois devraient etre encouragees (les deux entreprises en question ont vu leurs effectifs passer a trente-cinq et quarante-deux personnes). De plus, une telle situation risque de mettre fin a toutes les operations d'essaimage. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui exposer et de lui preciser, en accord avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, quelles mesures il entend prendre pour mettre fin a cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 44 sexies du code general des impots prevoit, pour le calcul de l'impot, un regime d'exoneration puis d'abattement des benefices des entreprises reellement nouvelles ; il n'a pas pour objet d'accorder un avantage aux entreprises qui reprennent ou etendent des activites preexistantes des lors qu'elles ne sont pas soumises aux memes risques. Cela etant, le point de savoir si l'activite est reellement nouvelle est une question de fait qui necessite l'examen des circonstances propres a chaque affaire. Il en est ainsi notamment en matiere d'essaimage des lors que cette pratique recouvre des modalites diverses. Il ne pourrait donc etre repondu plus precisement a l'honorable parlementaire que si les nom et adresse de l'entreprise concernee etaient communiques a l'administration. En ce qui concerne l'integration dans le resultat imposable des primes a la creation d'emplois et a la creation d'entreprise, il est rappele que ces primes destinees a attenuer les charges salariales dues a la creation d'emplois presentent le caractere de subventions de fonctionnement et sont des lors imposables dans les conditions de droit commun, conformement a l'article 38-1 du code general des impots. Cette imposition n'est pas de nature a penaliser fiscalement l'entreprise puisqu'elle deduit les charges financees par la subvention.
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