FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62217  de  M.   Chasseguet Gérard ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4457
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  801
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Stages
Analyse :  Meres de famille. remunerations. montant
Texte de la QUESTION : M Gerard Chasseguet appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences concretes decoulant de l'application du decret no 92-561 du 26 juin 1992, applicable au 1er juillet, relatif a la remuneration des stagiaires de la formation professionnelle. Au terme de ce texte, une mere de famille ne justifiant pas d'une experience professionnelle prealable de 1 014 heures de travail sur une periode de douze mois, devra, pour pretendre a une remuneration, soit avoir eu trois enfants au moins si elle est mariee, soit avoir un enfant seulement a charge si elle est isolee, soit encore ne pas etre mere de famille si elle est divorcee, veuve ou separee depuis moins de trois ans. Ces nouvelles dispositions posent deux problemes. Tout d'abord l'application du decret s'est faite a compter du 1er juillet dernier, a un moment ou le recrutement de nombreux groupes est termine. De ce fait, les meres de familles mariees avec un ou deux enfants a charge se voient refuser la remuneration a laquelle elles pouvaient jusqu'ici pretendre. En second lieu, ce decret, prenant en compte la situation particuliere des personnes se retrouvant seules pour exercer leurs responsabilites familiales, comporte un recul inacceptable a l'egard de la mere de famille mariee. Le statut de mere de famille s'en trouve une fois de plus devalorise. Aussi, il lui demande de bien vouloir revenir sur les dispositions de ce decret.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modifications introduites par le decret no 92-261 du 26 juin 1992 s'inscrivent dans un cadre plus general d'harmonisation des baremes de remuneration qu'il convenait de poursuivre en raison des evolutions intervenues, tant sur le plan des criteres qui president a l'attribution de ces baremes, qu'en vue d'ameliorer les conditions d'orientation vers l'ensemble des dispositifs d'insertion ou de reinsertion professionnelle : stages et contrats de travail aides. S'agissant des criteres d'attribution, le critere principal, qui est un critere objectif, est la justification ou non d'une duree d'activite salariee de six mois au cours d'une periode de douze mois, ou de douze mois au cours d'une periode de vingt-quatre mois. A defaut de justifier de cette duree, les stagiaires sont remuneres en fonction de l'age, qui est un autre critere objectif, sauf cas de situation personnelle prevue. Dans cette construction, les deux criteres objectifs assurent une neutralite quant aux conditions d'acces et quant aux conditions de deroulement des stages qui facilite indeniablement la bonne realisation des programmes importants que l'Etat finance en direction des demandeurs d'emploi. Dans ce contexte, le champ du critere de la situation personnelle devait donc etre resserre. Pour ce qui est des conditions d'orientation vers les dispositifs d'insertion ou de reinsertion professionnelle, il etait important de faire en sorte que les baremes de remuneration, notamment ceux attribues en consideration de la situation personnelle, ne privilegient pas les dispositifs de stages par rapport aux contrats de travail aides, qui se developpent et se diversifient en offrant de reelles chances d'insertion, en particulier pour les jeunes demandeurs d'emploi ages de seize a vingt-cinq ans. C'est essentiellement pour mettre fin a l'incitation au choix a priori des stages contatee dans l'orientation des femmes a la recherche d'une insertion ou d'une reinsertion professionnelle qu'ont ete introduites les modifications prevues par le decret no 92-561 du 26 juin 1992, dont il convient au demeurant de preciser le contenu et la portee. 1. - Le bareme de 3 803 francs est desormais attribue aux parents isoles uniquement, au sens de l'article L 524-2 du code de la securite sociale, sans que la condition de perception de l'allocation de parent isole soit requise. A ce titre, la modification concerne aussi les peres celibataires qui ne beneficiaient pas de ce bareme. 2. - La mesure consacree aux meres de famille ayant eu au moins trois enfants, qui sont remunerees selon le bareme attribue lorsque des conditions d'activite salariee sont reunies, s'inspire de dispositions analogues prises dans le domaine de l'assurance vieillesse, ou le fait d'avoir eleve des enfants est assimilable a une activite professionnelle anterieure. L'attribution du meme bareme aux femmes veuves, divorcees, separees judiciairement depuis moins de trois ans est destinee a remedier aux pertes de revenu trop brutales pendant une premiere periode. 3. - Les femmes mariees ayant, ou ayant eu, un ou deux enfants, sont remunerees selon les criteres generaux, c'est-a-dire soit au bareme attribue en fonction des conditions d'activite salariee prevues si elles en justifient, soit, a defaut, aux baremes attribues en fonction de l'age. Dans tous ces cas de bareme, elles peuvent beneficier d'indemnites de transport ou d'hebergement des lors que la distance entre le domicile et le lieu de formation est superieure a 15 kilometres. Par ailleurs, des fonds locaux sont en cours de constitution au niveau regional ou departemental en vue de faciliter l'acces a la formation de femmes en difficulte par le versement d'aides concernant en priorite la prise en charge des frais de garde d'enfants et des frais d'aide a domicile des personnes dependantes, personnes agees ou handicapees, et eventuellement la prise en charge totale ou partielle de frais de transport et d'hebergement. Beneficiant de credits de l'Etat, ces fonds seront abondes par des credits de partenaires publics, consulaires ou associatifs locaux dans le cadre d'une convention signee avec l'Etat. Ils permettront d'attribuer des aides individuelles accordees par le prefet. Enfin, la majorite des stages se deroulant selon le rythme de l'annee scolaire, la date du 1er juillet a paru celle qui aurait le moins d'inconvenient pour permettre de fixer des le debut de la formation le montant de la remuneration individuelle pour le plus grand nombre de stagiaires.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O