Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes du premier alinea de l'article L 60 du code electoral, les enveloppes de scrutin utilisees lors d'une election sont « obligatoirement d'une couleur differente de celle de la precedente consultation generale ». Cette disposition est issue d'un amendement d'origine parlementaire a la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988. De ce fait, et alors que l'administration mettait auparavant a la disposition des electeurs des enveloppes de scrutin toujours bleu fonce, plusieurs stocks de couleurs differentes ont du etre constitues. Lors des elections concomitants de mars 1992, des enveloppes bleues et orange ont ete employees. Des lors, pour le referendum, le recours a une autre couleur s'imposait ; ainsi ont ete utilisees des enveloppes jaunes, qui avaient deja servi a l'occasion des elections europeennes de juin 1989 sans susciter de difficultes. Il reste que, pour un meme grammage de papier, l'opacite de celui-ci est moins bien assuree dans une teinte claire, comme le jaune. C'est pourquoi d'ailleurs l'impression des reponses oui ou non sur les bulletins de vote a ete realisee en grise, ce qui contrastait moins avec le fond qu'une impresssion en noir. Malgre ces precautions, il a pu se faire que certains lots d'enveloppes jaunes de scrutin n'aient pas donne toutes les garanties d'opacite desirables. Il est actuellement demande aux prefectures d'identifier ces lots afin de proceder au remplacement des enveloppes defectueuses.
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