Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions prevues par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991 s'appliquent aux contrats d'assurance sur la vie souscrits a compter du 20 novembre 1991. Lorsque des modifictions aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 sont apportees a compter de cette date, le regime fiscale des sommes versees par l'assureur a la suite du deces de l'assure sont fonction de l'importance de ces modifications par rapport aux stipulations du contrat. Si les nouvelles clauses ne modifient pas l'economie du contrat, les sommes versees par l'assureur ne sont pas assujetties aux droits de mutation a titre gratuit. Un changement de beneficaire, des modalites de versement du capital ou de la rente n'est pas considere comme une modification de l'economie du contrat. En revanche, le versement de nouvelles primes non prevues dans le contrat originel, la transformation d'un contrat a prime unique en un contrat a primes multiples ou a versements libres, le versement de primes disproportionnees par rapport a celles payees avant le 20 novembre 1991 modifient l'economie du contrat.
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