FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62226  de  Mme   Boutin Christine ( Union du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4437
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  287
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Depenses d'equipement et d'investissement. imputation. consequences
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin attire l'attention de M le ministre du budget sur l'instruction no 92101 MD du 13 aout 1992, portant sur le controle de l'imputation des depenses de secteur public. En effet les consequences de son application seraient dramatiques pour les collectivites locales concernees. Notamment les dispositions relatives aux travaux d'entretien et travaux de grosses reparations qui ne comprendraient que ceux qui ont pour resultat d'augmenter la duree d'utilisation du patrimoine. Tous ceux tendant a maintenir cet actif dans un etat normal d'utilisation ne dependraient plus que de la section fonctionnement et cela risque d'accroitre considerablement les charges des communes. De plus, les precisions apportees par ce texte concernant l'application du seuil de 1 500 francs au-dessous duquel un bien meuble peut etre inscrit en section d'investissement vont egalement dans le sens d'une augmentation des charges. Dans la mesure ou l'investissement s'apprecie a l'unite et que ce montant est fixe toutes taxes comprises, la TVA serait perdue et la baisse des ressources tres importante. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre afin que cette circulaire puisse etre assouplie, et soulage les communes de ce surcroit de charges.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'instruction du 13 aout 1992 avait pour objet d'attirer l'attention des comptables des collectivites territoriales, sur leur responsabilite en matiere d'imputation des depenses publiques et de leur rappeler les regles d'imputation deja precisees par la circulaire interministerielle no NOR-INT-B-87-120 C du 28 avril 1987 qui publiait, en annexes, la nomenclature des biens meubles inscrits en section d'investissement et la nomenclature classant les depenses de voirie en depenses de fonctionnement et en depenses d'investissement. Pour ce qui concerne la comptabilisation, toutes taxes comprises, des depenses de biens meubles pouvant etre imputees en section de fonctionnement, elle s'explique par le fait que, sauf en cas d'assujettissement a la TVA, les budgets locaux sont toujours votes toutes taxes comprises. Quant au seuil au-dessous duquel ces depenses peuvent etre imputees en section de fonctionnement, il a ete fixe en 1972 a un montant unitaire de 1 000 francs et releve en 1983 a 1 500 francs TTC. S'agissant de l'application de l'instruction du 13 aout 1992, ce texte a ete abroge et remplace par une nouvelle circulaire du ministre du budget en date du 1er octobre 1992. Celle-ci prevoit le relevement du precedent seuil de 1 500 francs a 4 000 francs toutes taxes comprises a compter du 1er janvier 1993, et precise que pour les depenses de l'espece, une deliberation expresse de l'assemblee deliberante peut prevoir son inscription en section d'investissement a condition que l'acquisition revete un caractere de durabilite et ne figure pas dans les libelles des comptes de charge ou de stocks. En outre, cette circulaire rappelle a nouveau que les travaux d'entretien courant n'ont pas pour effet d'augmenter la valeur des biens ou d'allonger la duree de leur utilisation, contrairement aux travaux de grosses reparations, au sens de l'article 606 du code civil. Elle souligne toutefois que la distinction entre ces deux categories de depense doit s'appliquer avec tout le discernement souhaitable et recommande une large concertation entre les services de l'ordonnateur et ceux du comptable pour prevenir les difficultes de comprehension et de mise en oeuvre de ces dispositions.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O