FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62239  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4448
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  411
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Soins et maintien a domicile
Analyse :  Enfants handicapes. salaire parental. creation
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur la compensation des consequences financieres du handicap. Aussi il lui demande s'il ne lui apparait pas envisageable d'attribuer un « salaire parental » au parent contraint de rester au foyer ou d'arreter sa vie professionnelle pour s'occuper d'un enfant handicape.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Sensible aux difficultes tant morales que financieres que rencontrent les familles qui souhaitent garder a domicile leur enfant lourdement handicape, le Gouvernement a decide de leur garantir les moyens d'assumer leur choix. Par lettres circulaires no 91-39 du 18 decembre 1991 et no 92-25 du 16 septembre 1992, relatives a la creation d'une troisieme categorie au complement d'allocation d'education speciale, des recommandations ont ete donnees aux DDASS et aux CDES pour lever les ambiguites relatives a l'application des dispositions prevues par les decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, modifiant le code de la securite sociale en ce qui concerne l'allocation d'education speciale. La creation de cette troisieme categorie au complement d'education speciale s'inscrit dans la perspective generale de l'alternative a l'hospitalisation des enfants et adolescents gravement handicapes. Elle a donc pour objectif de procurer a ces enfants et adolescents la qualite et la continuite des soins que reclame leur etat, en leur permettant de rester dans leur milieu familial. Le troisieme complement vise essentiellement des enfants et adolescents malades atteints de pathologies conduisant a un handicap majeur, de meme que ceux qui sont totalement dependants, tous necessitant une prise en charge constante et des soins a frequence quotidienne reguliere, dont les techniques doivent etre acquises par les personnes qui s'en occupent. Le versement du troisieme complement est lie a la cessation d'activite d'un des parents, dont le sens a ete precise dans la circulaire du 16 septembre 1992, ou a l'embauche d'une tierce personne. Les posibilites d'education et d'insertion sociale ne devant pas etre negligees, la presence necessaire d'une personne aupres de l'enfant n'exclut pas qu'il puisse frequenter, de maniere tres partielle, des lieux de socialisation, d'education ou de scolarisation. A la suite des precisions apportees par la circulaire du 16 septembre 1992, les familles qui s'etaient vu refuser le benefice du troisieme complement et notamment celles qui ont un enfant polyhandicape, totalement dependant quels que soient les appareillages utilises, pourront demander un reexamen de leur dossier. Ce complement, entre en vigueur le 1er octobre 1991, est d'un montant egal a celui de la majoration pour tierce personne accordee aux invalides de troisieme categorie, soit 5 159 F, au 1er juillet 1992.
UDC 9 REP_PUB Alsace O