Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La majoration pour tierce personne vient s'ajouter a la pension d'invalidite de deuxieme categorie pour les personnes qui, etant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours a l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapes, l'article L 821-1 du code de la securite sociale prevoit qu'elle ne peut etre attribuee qu'aux personnes reconnues handicapees qui ne peuvent pretendre, au titre d'un regime de securite sociale ou d'une legislation particuliere, a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inferieur a celui de l'allocation aux adultes handicapes, celle-ci s'ajoute a la prestation sans que le total des deux avantages puisse exceder le montant de ladite allocation. La jurisprudence de la Cour de cassation ayant confirme que la majoration pour tierce personne figurait parmi les avantages d'invalidite, il est donc normal de prendre en compte son montant en cas de cumul d'une pension d'invalidite et de l'allocation aux adultes handicapes. Enfin, lorsque le montant de la pension d'invalidite est inferieur au minimum vieillesse correspondant au montant de l'allocation aux adultes handicapes, il peut etre complete par l'allocation du fonds national de solidarite, sous reserve des conditions de ressources.
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