FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62244  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4451
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5666
Rubrique :  Papiers d'identite
Tête d'analyse :  Carte nationale d'identite
Analyse :  Nouvelle carte d'identite. conditions de delivrance
Texte de la QUESTION : M Andre Santini attire a nouveau l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les modalites de delivrance de la nouvelle carte nationale d'identite dans les Hauts-de-Seine. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer les resultats de la reflexion annoncee dans sa reponse a la question ecrite no 12823 parue au Journal officiel du 25 decembre 1989 et de l'informer du developpement susceptible d'etre reserve a cette nouvelle carte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme il a ete precise a l'honorable parlementaire dans ma reponse a sa question ecrite no 12823 du 8 mai 1989 parue au Journal officiel du 25 decembre 1989, une reflexion a ete menee en liaison avec le ministere de la justice sur les conditions de delivrance de la carte nationale d'identite pour tenir compte des difficultes pratiques provoquees par l'application de l'arrete du 26 juin 1987 relatif aux pieces de l'etat civil requises pour la delivrance des cartes nationales d'identite. Cette reflexion a debouche sur la mise en place d'un nouveau dispositif contenu dans mon arrete du 24 avril 1991 paru au Journal officiel du 15 mai 1991. Ce texte, qui abroge l'arrete du 26 juin 1987, simplifie les justifications de l'etat civil en retablissant le livret de famille a egalite avec l'extrait d'acte de naissance portant indication des date et lieu de naissance. C'est pour repondre au meme objectif de simplification que ma circulaire NOR/INT/D91/00/114C du 27 mai 1991 prise en application de mon arrete du 24 avril 1991 a prevu d'alleger les exigences en matiere de preuve de la nationalite sans toutefois porter atteinte a la securite juridique de la carte nationale d'identite. Ainsi, il a ete demande aux prefets de ne pas exiger systematiquement la production d'un certificat de nationalite francaise dans les cas ou une personne nee a l'etranger sollicite une carte nationale d'identite. Ces instructions visent en particulier cinq categories de personnes qui doivent normalement etre dispensees de produire un certificat de nationalite francaise : 1o les personnes nees a l'etranger qui sont agees de plus de 60 ans, lorsqu'elles detiennent un passeport francais en cours de validite ; 2o les personnes nees a l'etranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et celle de leurs parents aupres d'un consulat francais, soit de leur possession d'etat de Francais et de celle d'au moins un de leurs parents ; 3o les mineurs nes a l'etranger dont l'extrait d'acte de naissance a ete transcrit sur les registres consulaires francais et dont l'un au moins des parents etait immatricule aupres de l'un de nos consulats ; 4o les femmes d'origine etrangere ayant epouse un Francais entre le 22 octobre 1945, date d'entree en vigueur de l'ordonnance no 45-2441 portant code de la nationalite francaise, et le 12 janvier 1973, date d'entree en vigueur de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 qui l'a modifiee ; 5o les personnes ayant acquis la nationalite francaise : la presentation de l'ampliation du decret de naturalisation suffit ou, s'il s'agit d'une declaration, de l'exemplaire enregistre. Il va de soi que les dispositions de mon arrete du 24 avril 1991 et de ma circulaire du 27 mai 1991 sont applicables sur l'ensemble du territoire national, y compris dans le departement des Hauts-de-Seine ou a ete mis en application en avril 1988 a titre experimental un systeme de fabrication et de gestion informatisee des cartes nationales d'identite cree par le decret du 19 mars 1987. D'avril 1988 a octobre 1992, le centre de fabrication a adresse 427 555 cartes a la prefecture et aux deux sous-prefectures de ce departement. Avant de se prononcer sur le devenir de cette experience, le ministre de l'interieur et de la securite publique entend poursuivre en priorite la realisation d'applications informatiques permettant d'assurer une meilleure maitrise des flux migratoires, conformement aux objectifs definis par le Gouvernement lors du comite interministeriel du 9 juillet 1991 sur l'immigration, et ce dans la circulation des personnes en Europe. A cet egard, il est rappele a l'honorable parlementaire qu'une application informatique permettant la gestion des dossiers des ressortissants etrangers en France est en cours de generalisation dans les prefectures depuis l'automne 1992 et qu'il incombe egalement au ministere de l'interieur et de la securite publique de mettre en place le systeme d'information Schengen (SIS), aussi bien sa partie centrale commune a tous les Etats parties a la convention de Schengen que sa partie nationale. Le cout eleve de ces projets, le caractere prioritaire de la lutte contre la criminalite et contre l'immigration irreguliere ne permettent pas, dans la situation presente, de poursuivre la generalisation de cette carte. Enfin, des travaux sont actuellement en cours a l'initiative des ministres de l'immigration des douze Etats membres des communautes europeennes sur les dispositifs destines a assurer la securite des documents d'identite et de voyage delivres par ces Etats.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O