FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62321  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4576
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  952
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Equipement, logement et transports : personnel
Analyse :  Direction generale de l'aviation civile. conge maladie a plein traitement
Texte de la QUESTION : M Willy Dimeglio appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur le sentiment d'inequite et d'arbitraire qui est celui de nombreuses personnes lesees par l'interpretation de la loi du 19 mars 1928, et plus particulierement de l'article 41 (conge maladie a plein traitement) par leur organisme de tutelle. En effet, la direction interdepartementale du secretariat d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, s'appuyant sur le guide social des ACVG, indique que l'article 41 est applicable aux ouvriers d'Etat. Or, la direction generale de l'aviation civile, relevant du ministere de l'equipement, du logement et des transports, considere ce texte comme non reference et sans valeur reglementaire. Par ailleurs, dans le supplement du guide pratique du contentieux administratif no 284 de janvier-fevrier 1985, la classification des agents publics est ainsi definie : 1o les fonctionnaires : personnels de l'Etat et des collectivites territoriales soumis au statut des lois nos 83-634, 84-16 et 84-54 ; 2o les agents statutaires publics : magistrats, militaires, personnes des assemblees parlementaires, ouvriers de l'Etat. Aussi, il apparait que l'application faite du guide social des anciens combattants et des victimes de guerre (ACVG) est pleinement valable et doit etre la meme pour tous les fonctionnaires, ouvriers d'Etat et agents des collectivites locales, quelle que soit l'administration. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il considere comme applicable aux personnels de la direction generale de l'aviation civile cet article 41 de la loi du 19 mars 1928.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 41 de la loi du 19 mars 1928 prevoit que « tout fonctionnaire ayant soit recu des blessures, soit contracte une maladie ayant ouvert droit a pension peut etre mis en conge avec traitement integral jusqu'a son retablissement et, eventuellement, sa mise a la retraite sans qu'en aucun cas le total des conges ainsi accordes puisse exceder deux ans ». Ce texte s'insere dans un domaine reglementaire plus large regissant les dispositions dont les fonctionnaires peuvent beneficier en matiere de conge maladie ainsi qu'en matiere de retraite et de pensions. Les ouvriers d'Etat employes au sein de la direction generale de l'aviation civile sont regis, pour leur part, par le decret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier de l'air. Ils ont la qualite d'agents de l'Etat mais pas celle de fonctionnaire. Ils beneficient d'un regime propre en matiere de longue maladie, conge de longue maladie, conge de longue duree (decret no 72-154 du 24 fevrier 1972) et sont regis, pour ce qui concerne les pensions, par le Fonds special de pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat (FSPOEIE). La loi du 19 mars 1928 n'est pas applicable, par consequent, a ce personnels.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O