FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62322  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4563
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5101
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Code des pensions militaires et d'invalidite, articles L 470, L 520 et D 432. reforme. orphelins de guerre et pupilles de la nation
Texte de la QUESTION : M Willy Dimeglio appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la loi du 27 juillet 1917, creant les pupilles de la nation et un Office national charge de ceux-ci, qui a exclu de son benefice les orphelins de guerre (dont l'ascendant est « mort pour la France ») majeurs au moment de l'application de cette loi et les pupilles de la nation majeurs. Cette derniere categorie pouvait toutefois etre eventuellement aidee par l'ONAC (et ses services departementaux) sur les ressources propres de cet etablissement public d'Etat (dons, legs, etc). De meme, des prets ont pu, a une epoque relativement recente, etre accordes aux pupilles de la nation majeurs. Or, le systeme mis en place par la loi precitee privilegiait les pupilles de la nation aptes a suivre des etudes (et les resultats furent remarquables) qui permirent a une grande majorite d'entre eux d'arriver a des situations les dispensant de faire appel a l'ONAC. Mais, pour des raisons liees a la situation famililale ou aux aptitudes intellectuelles de certains, quelques-uns durent entrer tres tot dans la vie active et peuvent se trouver, aujourd'hui, en difficulte passagere. Ils ne peuvent obtenir une aide des services departementaux de l'ONAC que si les ressources propres de ceux-ci le permettent et, a defaut, de l'Office national apres un delai qui prive cette aide de toute efficacite. D'autre part, la loi du 27 juillet 1917 a entraine une discrimination inacceptable entre les enfants d'un meme ascendant « mort pour la France », adoptant les mineurs et rejetant les majeurs. Enfin, il parait inequitable que seuls, parmi les victimes de guerre, les orphelins de guerre et les pupilles de la nation majeurs soient exclus du benefice de l'aide de l'Etat (credits budgetaires) d'autant plus que le nombre de ceux qui pourraient la demander est peu significatif et n'entrainerait pas une majoration des credits. Concernant plus particulierement les pupilles de la nation majeurs, il ne semble pas que l'adoption par la nation puisse etre limitee dans le temps, car elle fait partie de l'etat civil du pupille. Il s'agit, on le voit, d'une question morale et de principe, plus que d'une question d'argent. C'est d'ailleurs pourquoi le conseil d'administration de l'ONAC a emis, a plusieurs reprises et notamment le 21 juin 1984, un avis favorable a la prise en consideration de cette mesure. Il parait donc souhaitable qu'un texte legislatif modifiant la loi du 27 juillet 1917 soit soumis au Parlement, le vote de ce texte entrainant la modification des articles L 470, L 520 et D 432 du code des pensions militaires et d'invalidite. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quels delais il compte soumettre un tel projet modifiant la loi du 27 juillet 1917.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : l'article L 470 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre definit les conditions qui permettent aux enfants adoptes par la nation de beneficier de la protection, du soutien moral et materiel de l'Etat pour leur education. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les attributions sont definies par l'article D 432 du code susvise, accorde, en complement des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d'etudes, etc) et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nation mineurs pour leur entretien et leur education. Ces subventions peuvent etre maintenues jusqu'au terme des etudes superieures - des lors qu'elles ont ete entreprises avant la majorite, qui est toujours fixee pour cette categorie, en regard des avantages conferes par le code, a vingt et un ans. Elles completent les bourses de l'education nationale ou pallient leur absence. Saisi d'un voeu tendant une nouvelle fois a obtenir que les pupilles de la nation et les orphelins de guerre puissent, leur vie durant, beneficier de l'assistance de l'Etat sans condition d'age, le Conseil d'Etat a rappele, le 15 fevrier 1983, que l'office national a la possibilite d'accorder dans des circonstances exceptionnelles a des pupilles majeurs des allocations prelevees sur le produit des dons et legs faits a l'etablissement public et des aides imputees sur ses ressources propres. De ce fait, les orphelins de guerre et pupilles de la nation entres avant leur majorite dans la vie active, ayant eu des problemes de sante ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulieres, leurs etudes au-dela du cycle normal peuvent, apres leur majorite, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'etablissement public pour mener a bien leurs etudes. Dans le meme souci, l'office ouvre ses ecoles de reeducation professionnelle aux pupilles et orphelins de guerre, meme majeurs, a la recherche d'un premier emploi. De la meme maniere, il les accueille dans ses maisons de retraite quand ils ont atteint l'age requis. D'autre part, les pupilles de la nation et orphelins de guerre peuvent obtenir, sans condition d'age, des prets de premiere installation, pret d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec le precedent, pret social, qui beneficient de conditions d'amortissement plus favorables que celles consenties aux autres categories de ressortissants de l'office national. Enfin, le conseil d'administration de l'office a souligne, a de multiples reprises, la possibilite, reaffirmee dans la directive generale no 2 du 22 fevrier 1988 portant refonte de l'action sociale individuelle de l'office, de venir en aide sur les fonds propres de l'etablissement public aux orphelins de guerre, quel que soit leur age, lorsque la situation fait apparaitre des motifs plausibles au regard de l'action sociale specifique de l'office national (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gene momentanee). Ainsi un nombre important de mesures ont ete etendues aux orphelins de guerre et pupilles de la nation sans limitation d'age. Dans les faits, l'assistance morale, materielle, administrative de l'office national est donc acquise a tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre quel que soit leur age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur les credits delegues par l'Etat, pour leur entretien et leur education. Ainsi une aide materielle et morale en nature (accueil dans les ecoles de reeducation professionnelle et les maisons de retraite) et en especes (sur les fonds propres) est dispensee aux pupilles de la nation et orphelins de guerre majeurs a chaque etape de leur vie, complement du droit commun, par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O