FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62326  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4583
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4890
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Specialites medicales
Analyse :  Gynecologues accoucheurs. cotation des actes. visites pre et postnatales
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur la cotation des visites pre et postnatales des gynecologues-accoucheurs. Ces visites sont dorenavant cotees CS alors qu'elles beneficiaient depuis longtemps de la cotation C 2. Cette mesure a pour consequence d'amputer de 20 ou 30 p 100 les revenus de certains medecins et de penaliser ceux du secteur I, qui ont justement joue a fond le jeu de la convention. Afin de ne pas remettre en cause une politique de prevention des accidents de la grossesse et de la prematurite qui avait jusqu'a present fait ses preuves, il lui demande s'il entend reexaminer la cotation des visites des gynecologues accoucheurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un arrete du 22 fevrier 1960, abroge par l'arrete du 14 fevrier 1992, prevoyait que les medecins specialistes pouvaient, pour la facturation des examens obligatoires de surveillance de la grossesse, appliquer la cotation C 2, c'est-a-dire deux fois la valeur de la consultation du medecin generaliste. L'existence de cette cotation specifique avait tout d'abord une justification historique, puisque concue anterieurement a la creation de la lettre-cle CS qui affecte les consultations dispensees par les specialistes. Il a paru souhaitable au Gouvernement de retablir l'equite entre medecins generalistes et medecins specialistes en supprimant cette majoration instauree au benefice des seuls specialistes. Desormais, les examens obligatoires de surveillance de la grossesse donneront lieu a application des dispositions de droit commun relatives a la tarification de la consultation, quelle que soit la qualite du medecin concerne : C pour le medecin generaliste (100 francs) et CS pour le medecin specialiste (140 francs). Le maintien de cette majoration a paru d'autant moins justifie que seuls les quatre examens obligatoires en beneficiaient : les deux examens facultatifs de surveillance, frequemment effectues en pratique, se voyaient en effet appliquer les dispositions de droit commun. Cette mesure n'est pas une mesure isolee. Elle s'inscrit en effet dans un ensemble de decisions prises au debut de l'annee visant a l'amelioration de la surveillance de la grossesse. Notamment, le Gouvernement a porte de quatre a sept le nombre d'examens obligatoires pris en charge a 100 p 100 et a inclus dans les examens de surveillance le depistage de l'hepatite B et de l'anemie ferriprive, egalement pris en charge a 100 p 100.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O