Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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Travailleurs de la mine : calcul des pensions
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Analyse :
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Duree d'assurance inferieure a quinze ans. prise en compte des services accomplis dans l'administration. bonification pour services accomplis au fond. cas d'espece
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Texte de la QUESTION :
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M Fabien Thieme attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des personnes qui ont travaille moins de 15 ans dans les mines et qui, suite a la politique d'abandon de l'extraction charbonniere, se sont reconverties d'elles-memes dans l'administration. Un agent age de cinquante et un ans qui travaille vingt et un ans dans les brigades des douanes (surveillance) a effectue vingt-deux mois de service militaire en Algerie a Ouargla zone Est saharien et a travaille 10 ans, 8 mois et 15 jours au fond de la mine. Aussi, il lui demande s'il n'entend pas supprimer la duree minimum de quinze ans de service en vue de garantir une retraite proportionnelle quelle que soit la duree des services effectues a la mine a partir d'un seul trimestre de versement comme au regime general. Pourquoi n'y a-t-il pas une bonification d'age pour les services accomplis au fond ? Cela existe dans certaines administrations. Il lui demande s'il n'entend pas octroyer la retraite a cinquante-cinq ans avec cumul des services accomplis dans les mines et ceux effectues dans l'administration des douanes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Actuellement, pour pouvoir beneficier d'une pension proportionnelle du regime minier, le mineur doit avoir accompli au moins quinze ans de services miniers (art 148 du decret du 27 novembre 1946). Le Gouvernement a prepare une reforme d'ensemble du regime minier de securite sociale qui doit prendre effet au 1er janvier 1993 et prevoit notamment la suppression de cette regle de quinze ans : un trimestre d'activite suffira a ouvrir droit a pension. En ce qui concerne l'age d'ouverture du droit a pension, qui est normalement fixe a cinquante-cinq ans, il est d'ores et deja reduit en cas de services accomplis au fond ; ce droit est reserve aux assures comptant au moins trente annees d'affiliation au regime minier et ne peut avoir pour effet d'abaisser l'age de la retraite en deca de cinquante ans ; ces regles sont integralement maintenues dans le cadre du projet de reforme precite. En revanche, la possibilite de transferer ou de cumuler les annuites acquises d'un regime quel qu'il soit a un autre, ainsi que le souhaite l'honorable parlementaire n'est pas compatible avec l'architecture socio-professionnelle de notre systeme d'assurance vieillesse : chaque regime d'assurance vieillesse applique ses propres regles d'ouverture du droit a pension.
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