Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Bois attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un probleme rencontre par un certain nombre de travailleurs exercant un metier devant respecter certaines regles de securite, tels les electriciens. Il apparait que certaines entreprises exigent a l'embauche une habilitation delivree a titre onereux par certains organismes prives de formation (pour un stage de quatre jours, environ 5 000 francs TTC). La personne recherchant par elle-meme un emploi, non beneficiaire d'aucune aide, se trouve ainsi penalisee par cette mesure. Si les mesures de securite sont necessaires, elles doivent tres certainement avoir ete abordees lors des etudes de CAP, BEP et bac technique et il semble que quatre jours de stage sont cher payes pour attirer l'attention de personnes ayant par ailleurs fait leurs preuves lors de leurs etudes et des stages professionnels afferents. Il souhaite donc que des precisions lui soient donnees a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'obligation, pour les employeurs de s'assurer que les travailleurs utilisant ou intervenant sur des installations electriques possedent une formation suffisante est, en matiere de reglementation du travail, une obligation ancienne - et particulierement justifiee dans un domaine dans lequel les accidents susceptibles d'intervenir sont generalement graves - que les articles 46 II et 48, notamment, du decret no 88-1056 du 14 novembre 1988 (relatif a la protection des travailleurs contre les courants electriques) n'ont fait que reprendre en la precisant. Cette formation doit avoir permis aux interesses de « connaitre et de mettre en application les prescriptions a respecter pour eviter les dangers dus a l'electricite dans l'execution des taches qui leur sont confiees ». Le chef d'entreprise peut etre conduit, aux termes du meme article 46, a organiser, au benefice des travailleurs concernes, une formation complementaire. La circulaire DRT No 89-2 du 6 fevrier 1989, et relative au decret, precise que la formation complementaire est organisee dans le cadre de la formation a la securite prevue par les articles R 231-32 a R 231-45 du code du travail ou dans le cadre d'une action specifique. Concernant l'article 48 relatif « aux travaux sur des installations electriques ou a proximite de conducteurs nus sous tension » et qui impose a l'employeur de remettre a chaque travailleur un « recueil de prescriptions » a observer, la circulaire indique que, pour l'etablissement de ce recueil, la publication UTE C 18-510 « constitue l'une des meilleures expressions des regles de l'art ». Cette publication prevoit la possibilite pour le travailleur d'une « habilitation », concretisation de la reconnaissance du savoir necessaire pour repondre aux exigences des articles 46 et 48, notamment, du decret. Cette habilitation, de meme que la publication UTE en definissant les modalites de delivrance, ne constitue pas une obligation reglementaire. Toutefois elle est delivree et signee par l'employeur. C'est donc bien ce dernier qui est directement implique, ce qui est conforme a l'esprit de la reglementation tel qu'il ressort des articles precites du decret de 1988. En consequence, il est exclu que l'habilitation puisse etre delivree par un organisme exterieur et imposee prealablement a l'embauche. La disposition de diplomes, meme de bon niveau, tels ceux que vous evoquez, et en tenant pour acquis que les programmes sur la base desquels ils ont ete delivres integraient suffisamment la pleine connaissance des regles de securite indispensables et de leurs modalites pratiques d'application, parait difficilement pouvoir constituer l'equivalent de cette obligation, pour l'employeur, de s'assurer personnellement que ses salaries possedent une formation suffisante, en matiere de prescriptions de securite et ce, compte tenu de la nature des taches confiees au sein d'une entreprise specifique, verification de competence sanctionnee, le cas echeant, par la delivrance d'une habilitation.
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