FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62363  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4577
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5124
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Agents recrutes apres cinquante ans. duree d'assurance inferieure a quinze ans
Texte de la QUESTION : M Gerard Bapt attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur l'absence de dispositions concernant la situation des personnes entrees apres cinquante ans dans la vie active par le biais de la fonction publique et ne pouvant faire valoir leur droit a la retraite, ayant atteint l'age de soixante-cinq ans sans reunir les quinze ans de service necessaires. La loi de 1936 ne leur permettant ni de continuer leur activite au-dela de soixante-cinq ans, ni de racheter des points comblant le temps manquant, ces personnes se trouvent alors dans une situation tres precaire. En consequence, il lui demande s'il compte prendre des mesures pour pallier cette lacune.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent rester en fonctions au-dela de leur limite d'age, conformement aux dispositions de la loi du 18 aout 1936 modifiee. Cette situation ne les penalise pas au regard de leurs droits a pension. En effet, si au-dela des reculs de limite d'age possibles, le fonctionnaire ne reunit pas les quinze ans de services necessaires pour pretendre a l'obtention d'une pension de l'Etat, celui-ci est reaffilie automatiquement au regime de general de l'assurance vieillesse et au regime complementaire de retraite de l'IRCANTEC. Il en est de meme pour tout fonctionnaire qui ne totalise pas les quinze ans de services effectifs. Il est rappele a l'honorable parlementaire que les reculs de limite d'age peuvent etre detenus dans les conditions suivantes : l'article 4 de la loi precitee permet, d'une part, au fonctionnaire pere ou mere de beneficier d'un recul de limite d'age d'une annee par enfant a charge au jour de la limite d'age sans que ce maintien en activite puisse etre superieur a trois ans, d'autre part, au fonctionnaire, pere ou mere de trois enfants vivants au moment ou il atteint son 50e anniversaire, de beneficier d'un recul d'une annee au-dela de la limite d'age a condition qu'il soit toujours en activite et apte physiquement a poursuivre l'exercice de ses fonctions. Il convient de preciser que les deux reculs de la limite d'age precites ne peuvent pas se cumuler. Par ailleurs, les parents d'enfants adultes handicapes, beneficiaires de l'allocation aux adultes handicapes au taux egal ou superieur a 80 p 100, peuvent, en application de la loi no 81-879 du 25 septembre 1981, obtenir un recul de la limite d'age d'une annee par enfant handicape dans la limite de trois ans. En outre, l'article 5 de la loi no 86-1304 du 26 decembre 1986 autorise le fonctionnaire qui, a son 50e anniversaire, etait pere ou mere de trois enfants vivants et dont l'un d'eux etait atteint d'une invalidite egale ou superieure a 80 p 100 ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapes a cumuler le recul de la limite d'age d'un an reserve aux fonctionnaires parents de trois enfants avec le recul de la limite d'age d'un an pour les parents d'enfants a charge le jour de la limite d'age.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O