Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que le code des pensions de l'Etat et les regimes qui lui sont alignes prevoient que le calcul de la pension est effectue sur la base de la remuneration principale, a l'exclusion des primes et indemnites de toute nature. C'est d'ailleurs la meme assiette qui sert de base aux retenues pour pension. Cette regle de determination de l'assiette des pensions, qui consiste a ne pas prendre en compte la totalite de la remuneration, peut etre rapprochee de la regle du plafonnement des salaires portes au compte dans le regime general de la securite sociale. En tout etat de cause, elle consistue un element qui ne peut etre dissocie de l'ensemble des regles propres aux regimes speciaux de retraite. De surcroit, au plan pratique, les pensions de l'Etat et des regimes assimiles etant liquides sur la base de six derniers mois d'activite, et les primes et les indemnites etant par definition variables tout au long de la carriere, suivant les fonctions occupees ou le rendement, il ne serait pas logique que la retraite d'un fonctionnaire ou d'un titulaire soit etablie par reference a la fonction occupee et a la maniere de servir des six derniers mois d'activite. Une telle pratique conduirait en effet, soit a un contentieux de la part des agents ayant vu le niveau de leurs indemnites baisser en fin de carriere du fait notamment d'un changement de poste, soit a des comportements de departs a la retraite biaises, en fonction des niveaux de remunerations annexes atteints. Cet inconvenient n'existe pas a l'evidence pour le traitement indiciaire. C'est donc cette base qui a ete retenue pour le calcul des pensions de l'Etat et des regimes alignes. Par ailleurs, ainsi que l'indique le Livre blanc sur les retraites, la comparaison de la retraite servie par les regimes speciaux pour une carriere donnee avec les prestations qui seraient versees par le regime general et les regimes complementaires pour cette meme carriere montre que les montants verses sont globalement equivalents, la non prise en compte des primes etant compensee par le calcul de la retraite sur les six derniers mois. Enfin, une modification de la definition de l'assiette des pensions visant a la prise en compte des primes et indemnites, qui ne serait pas accompagnee de mesure d'adaptation, entrainerait une depense budgetaire supplementaire considerable, alors meme que les regimes speciaux de retraite, au meme titre que l'ensemble des regimes vieillesse, et notamment le regime des pensions de l'Etat, connaissent un accroissement de charges extremement important lie au desequilibre demographique croissant entre actifs et retraites. De plus, l'ensemble des regimes speciaux de retraite comportent des avantages specifiques, qu'il s'agisse de la possibilite pour certaines categories de beneficier d'une pension avant l'age de soixante ans, ou des bonifications accordees dans diverses circonstances (meres de trois enfants, periodes de campagnes). Il ne parait de ce fait pas possible d'accroitre encore la portee de ces avantages par la prise en compte des primes et indemnites dans le calcul de la retraite.
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