FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62378  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et développement rural
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4562
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  369
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles. montant. calcul. cultures perennes
Texte de la QUESTION : M Andre Lajoinie attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et du developpement rural sur les conditions de calcul du montant de la preretraite des agriculteurs determinees par l'article 13 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992, qui precise que l'allocation comporte un forfait de 35 000 francs jusqu'a 10 hectares et une partie variable de 500 francs par hectare entre 10 et 50 hectares exploites lors du depot de la demande. En application stricte du texte, il semble que les superficies occupees par des cultures perennes (vignes, vergers, etc) ne soient pas ponderees comme c'est generalement le cas en matiere de politique des structures (SDDS, cumul, etc) depuis la loi d'aout 1962. Les consequences penalisantes pour les viticulteurs ou producteurs de fruits de l'Allier se chiffrent a 1 500 francs par hectare libere (au-dela de 10 hectares). Le cas particulier d'un exploitant en GAEC de l'Allier, qui exploite 76,77 hectares dont 17,08 hectares en vigne, montre que le montant de sa preretraite serait amputee de 9 040 francs par an sans ponderation de la surface de vigne exploitee. Les circulaires et notes de son ministere du 27 mai 1992 ou du 3 aout 1992 n'abordent pas le probleme des cultures perennes. Il lui demande d'apporter rapidement toute information sur le maintien des dispositions les plus favorables de ponderation a seules fins de garantir a toutes les categories agricoles une preretraite en fonction des charges payees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions de calcul du montant de la preretraite des agriculteurs sont determinees par l'article 13 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 qui precise que l'allocation comporte un forfait de 35 000 francs jusqu'a dix hectares et une partie variable de 500 francs par hectare entre dix et cinquante hectares exploites lors du depot de la demande. En ce qui concerne les superficies occupees par les cultures perennes (vignes, vergers, etc), la superficie agricole utile ponderee (SAUP) n'est prise en compte que pour ouvrir aux agriculteurs l'acces a la preretraite, la part variable de l'allocation de preretraite etant fonction de la superficie agricole utile (SAU). Dans l'etat actuel de la reglementation, la preretraite etant financee sur le budget de l'Etat francais ou de la Communaute europeenne, a l'exclusion de tout financement sur base de cotisations sociales, il n'est pas envisage de changer ce mode de calcul de la prime.
COM 9 REP_PUB Auvergne O