Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le systeme du quotient familial a pour objet de proportionner l'impot aux facultes contributives de chaque redevable, celles-ci etant appreciees en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement etre prises en consideration pour la determination du nombre de parts dont il peut beneficier. La demi-part supplementaire accordee aux anciens combattants ages de plus de soixante-quinze ans, ou a leurs veuves sous la meme condition d'age, constitue deja une importante derogation a ce principe, puisqu'elle ne correspond a aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liee a une invalidite. Comme tout avantage fiscal, ce supplement de quotient familial ne peut etre preserve que s'il garde un caractere exceptionnel. Au demeurant, les personnes dont la situation est evoquee peuvent beneficier des l'age de soixante-cinq ans de l'abattement prevu a l'article 57 bis du code general des impots dont le montant et les seuils d'application sont releves chaque annee. Pour l'imposition des revenus de 1992, le projet de loi de finances pour 1993 prevoit que l'abattement s'elevera a 9 120 francs si le revenu imposable est au moins egal a 56 400 francs ou 4 560 francs lorsque ce revenu est compris entre 56 401 francs et 91 200 francs. En outre, les interessees ont egalement droit a une demi-part supplementaire de quotient familial lorsqu'elles ont eleve des enfants devenus majeurs et imposes distinctement. S'ajoutant aux autres dispositions, decote et minoration de l'impot, destinees egalement a attenuer la charge fiscale des titulaires de revenus modestes ou moyens, ces mesures en faveur des personnes agees et des veuves d'anciens combattants en particulier, representent un effort budgetaire tres important.
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