FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62380  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4564
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5644
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Calcul
Analyse :  Minoration. veuves d'anciens combattants titulaires de la carte du combattant. attribution des l'age de soixante-cinq ans
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des personnes veuves d'anciens combattants titulaires de la carte de combattant, et n'ayant pas droit a la pension de reversion de leur mari. Les personnes veuves de cette categorie et agees de plus de soixante-quinze ans, ont droit a une demi-part supplementaire dans le calcul de leur impot sur le revenu. Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures necessaires afin que les personnes veuves de cette categorie puissent beneficier de ce calcul d'impot des l'age de soixante-cinq ans. Il souligne qu'ainsi de nombreuses veuves pourraient esperer une amelioration de leurs conditions d'existence grace a cette reforme. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur le sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme du quotient familial a pour objet de proportionner l'impot aux facultes contributives de chaque redevable, celles-ci etant appreciees en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement etre prises en consideration pour la determination du nombre de parts dont il peut beneficier. La demi-part supplementaire accordee aux anciens combattants ages de plus de soixante-quinze ans, ou a leurs veuves sous la meme condition d'age, constitue deja une importante derogation a ce principe, puisqu'elle ne correspond a aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liee a une invalidite. Comme tout avantage fiscal, ce supplement de quotient familial ne peut etre preserve que s'il garde un caractere exceptionnel. Au demeurant, les personnes dont la situation est evoquee peuvent beneficier des l'age de soixante-cinq ans de l'abattement prevu a l'article 57 bis du code general des impots dont le montant et les seuils d'application sont releves chaque annee. Pour l'imposition des revenus de 1992, le projet de loi de finances pour 1993 prevoit que l'abattement s'elevera a 9 120 francs si le revenu imposable est au moins egal a 56 400 francs ou 4 560 francs lorsque ce revenu est compris entre 56 401 francs et 91 200 francs. En outre, les interessees ont egalement droit a une demi-part supplementaire de quotient familial lorsqu'elles ont eleve des enfants devenus majeurs et imposes distinctement. S'ajoutant aux autres dispositions, decote et minoration de l'impot, destinees egalement a attenuer la charge fiscale des titulaires de revenus modestes ou moyens, ces mesures en faveur des personnes agees et des veuves d'anciens combattants en particulier, representent un effort budgetaire tres important.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O