FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62382  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4561
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5462
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Soins et maintien a domicile
Analyse :  Fonctionnement du service. aides soignantes et infirmieres. formation
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur des difficultes qui mettront en peril les services de soins a domicile pour les personnes agees. Il est urgent de remedier aux insuffisances de recrutement de personnel titulaire ou de remplacement de longue duree des aides soignantes diplomees possedant necessairement le CAFAS en procedant d'une part a une augmentation du quota du nombre d'aides soignantes formees par les ecoles, et d'autre part a la revision des grilles salariales du personnel de service de soins ; enfin l'equivalence CAFAS 1re et 2e annee des ecoles d'infirmieres doit etre maintenue et non pas supprimee comme semble le prevoir un texte en liaison avec la reforme de l'enseignement dans les ecoles d'infirmieres. Elle lui demande de lui faire part des mesures qu'il compte prendre pour permettre aux services de soins a domicile d'exercer au mieux leur activite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que des mesures ont ete prises, depuis quelques annees, pour assurer la formation d'eleves aides-soignants appeles a exercer leurs fontions dans des structures extra-hospitalieres. Ainsi, depuis 1988, les centres hospitaliers peuvent accueillir des eleves « externes » titulaires des titres requis par l'arrete du 25 mai 1971 modifie, en fonction de leur capacite de formation. De plus, plusieurs lycees professionnels ont ete agrees, a titre experimental, pour dispenser la formation preparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Rien ne s'oppose, par ailleurs, a ce que de nouveaux centres de formation soient agrees par les directions regionales des affaires sanitaires et sociales des lors que les besoins regionaux le justifient et que les demandes d'agrement deposees repondent aux exigences pedagogiques prevues par la reglementation de cette formation. Comme le souligne a juste titre l'honorable parlementaire, la disposition de l'arrete du 25 mai 1971 modifie permettant la delivrance par equivalence du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant aux eleves infirmiers et infirmiers de secteur psychiatrique a la double condition d'avoir reussi l'examen de passage en deuxieme annee et d'avoir abandonne leurs etudes meriterait d'etre reconsideree du fait de la suppression de cet examen de passage. Aucun projet modifiant cet arrete n'a toutefois encore ete elabore. Il serait en effet premature d'envisager une telle modification reglementaire tant que le groupe de travail mis en place par la direction generale de la sante et charge de reflechir sur la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puericulture n'a pas remis ses conclusions, la question des conditions de delivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant relevant d'une reflexion globale sur l'avenir de la formation des aides-soignants.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O