Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que des mesures ont ete prises, depuis quelques annees, pour assurer la formation d'eleves aides-soignants appeles a exercer leurs fontions dans des structures extra-hospitalieres. Ainsi, depuis 1988, les centres hospitaliers peuvent accueillir des eleves « externes » titulaires des titres requis par l'arrete du 25 mai 1971 modifie, en fonction de leur capacite de formation. De plus, plusieurs lycees professionnels ont ete agrees, a titre experimental, pour dispenser la formation preparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Rien ne s'oppose, par ailleurs, a ce que de nouveaux centres de formation soient agrees par les directions regionales des affaires sanitaires et sociales des lors que les besoins regionaux le justifient et que les demandes d'agrement deposees repondent aux exigences pedagogiques prevues par la reglementation de cette formation. Comme le souligne a juste titre l'honorable parlementaire, la disposition de l'arrete du 25 mai 1971 modifie permettant la delivrance par equivalence du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant aux eleves infirmiers et infirmiers de secteur psychiatrique a la double condition d'avoir reussi l'examen de passage en deuxieme annee et d'avoir abandonne leurs etudes meriterait d'etre reconsideree du fait de la suppression de cet examen de passage. Aucun projet modifiant cet arrete n'a toutefois encore ete elabore. Il serait en effet premature d'envisager une telle modification reglementaire tant que le groupe de travail mis en place par la direction generale de la sante et charge de reflechir sur la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puericulture n'a pas remis ses conclusions, la question des conditions de delivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant relevant d'une reflexion globale sur l'avenir de la formation des aides-soignants.
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