FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62384  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4581
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5862
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Petites societes. achats d'equipements a credit. possibilite de retractation
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec expose M le garde des sceaux, ministre de la justice, que, a la difference des particuliers proteges notamment par la loi no 78-22 du 10 janvier 1978, relative a l'information et a la protection des consommateurs dans le domaine de certaines operations de credit, les commercants, artisans ou chefs d'entreprise ne disposent d'aucune possibilite pour se retracter lorsqu'ils ont procede a l'acquisition de materiel a usage professionnel. Il est certes permis de penser que lorsqu'elle engagent leur societe ces personnes le font en connaissance de cause. Il n'en demeure pas moins que suite a une discussion ou a une proposition, au premier abord avantageuse, elles peuvent se laisser convaincre sans en avoir mesure dans les faits les consequences. Il serait, dans ces conditions, opportun de prevoir un delai, meme tres bref, pour renoncer a des commandes qui, suivant le cas, peuvent remettre en cause la perennite de leur activite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 7 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative a l'information et a la protection des consommateurs dans le domaine de certaines operations de credit prevoit que, dans un delai de sept jours a compter de l'acceptation d'une offre de credit, l'emprunteur peut revenir sur son engagement en expediant au preteur un formulaire detachable de retraction. Ces dispositions, qui ne s'appliquent pas au financement d'activites professionnelles, ont ete introduites en vue de proteger les consommateurs dans leurs relations avec les professionnels du credit. Elles s'expliquent par l'idee que les premiers ne disposent pas des memes competences et de la meme experience que les seconds. Dans cette mesure, l'extension de ces dispositions a des commercants, artisans ou chefs d'entreprise n'apparait pas justifiee. Elle ne serait pas conciliable avec le sens des responsabilites et l'acceptation des risques que les professionnels sont censes assumer dans le cadre de la gestion de leurs activites. Au surplus, cette extension conduirait a une insecurite juridique incompatible avec les exigences de la vie des affaires.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O