Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet attire l'attention de M le ministre de la defense sur la necessite d'affecter aux collectivites territoriales, en general, et aux communes en particulier, un certain nombre d'appeles du contingent qui pourraient ainsi integrer les services administratifs et/ou techniques. Une affectation au sein des forces de police municipale serait la bienvenue car elle permettrait a ces « stagiaires » d'accomplir diverses missions qu'ils sont en droit d'effectuer, a l'heure actuelle, au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. A titre d'exemple, on pourrait citer la surveillance des sorties d'etablissements scolaires ou encore la mise en place d'un ilotage dans les quartiers commercants et touristiques. Il conviendrait de determiner dans quelle mesure l'Etat accepterait de contribuer a la prise en charge de ces appeles tant pour l'habillement que pour l'hebergement. Il lui demande donc la position que compte prendre le Gouvernement sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'emploi des militaires du contingent a des taches civiles est strictement limite par les dispositions des articles L 6 et L 71 du code du service national qui disposent que, les besoins des armees devant etre satisfaits en priorite, les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent etre affectes a des emplois militaires. Neanmoins, des interventions, repondant a une necessite de caractere public ou a une mission d'interet general, sont possibles au profit ou pour le compte d'autres departements ministeriels sous la forme de conventions, de concours ou de requisitions. Dans ce cadre, le protocole d'accord du 16 juillet 1992 passe entre le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, le ministre de l'interieur et de la securite publique, le ministre de la defense et le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de la ville, a prevu l'affectation de 2 000 militaires du contingent aupres de la delegation interministerielle a la ville et aux quartiers urbains. Ces jeunes gens doivent etre repartis dans les quartiers urbains en difficulte ou dans des etablissements scolaires pour etre affectes a des fonctions d'animation sociale ou a des taches d'encadrement. D'une maniere generale, parmi les cinq formes civiles de service national prevues en plus de la forme militaire par l'article L 1 du code du service national, le service dans la police nationale et celui des objecteurs de conscience apparaissent comme pouvant repondre aux souhaits exprimes par l'honorable parlementaire. Les articles L 1 et L 94-1 a L 94-15 du code du service national permettent en effet aux policiers auxiliaires affectes dans les villes d'assumer des missions de protection des « points ecoles », de police secours, de formation et de prevention, de circulation routiere et d'ilotage sous la responsabilite d'un fonctionnaire titulaire. Les communes qui desirent renforcer leurs effectifs en policiers auxiliaires pour des missions nouvelles doivent adresser leurs demandes au prefet du departement, qui sollicitera des effectifs supplementaires aupres du ministere de l'interieur. Cependant, les policiers auxiliaires, devant exclusivement accomplir leur service actif dans la police nationale, conformement aux dispositions de l'article L 94-2 du code du service national, ne peuvent en aucun cas servir dans des forces de police municipale. En ce qui concerne l'affectation d'appeles aupres des collectivites territoriales, les dispositions des articles L 1, L 116-1 et R* 227-2 permettent d'employer les objecteurs de conscience dans les administrations de l'Etat ou des collectivites locales ou de les mettre a la disposition d'organismes a vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'interet general. Il convient de souligner que la variete des formes civiles du service national permet de donner satisfaction aux appeles du contingent et de repondre aux besoins de l'interet general.
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