Texte de la QUESTION :
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M Rene Galy-Dejean appelle l'attention de M le ministre du budget sur le regime fiscal des remunerations des presidents de conseil de surveillance des societes a directoire et a conseil de surveillance. Selon l'article 138, alinea 1, de la loi du 24 juillet 1966, une remuneration peut etre attribuee aux presidents et vice-presidents de conseils de surveillance des societes a directoire et a conseil de surveillance. Toutefois, aucune disposition existante ne permet de determiner avec certitude le regime fiscal de ces remunerations. Il est a remarquer qu'a la question ecrite de M Claude Labbe (no 14652) du 19 juin 1989, le ministre du budget repondait (Journal officiel du 5 mars 1990) : « Les remunerations allouees au president et au vice-president d'un conseil de surveillance en application de l'article 138 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales relevent du regime fiscal des revenus de capitaux mobiliers ». Cette reponse ainsi exprimee semble creer un nouveau mode d'imposition de dirigeants de societes, qui aboutirait a imposer les remunerations considerees, en tant que revenus distribues, comme en matiere de revenus ne beneficiant qu'a un seul actionnaire. En effet, des lors que la « distribution » de revenus mobiliers ne beneficie, par hypothese, qu'au president et/ou au vice-president, l'avoir fiscal instaure par l'article 158 bis du CGI ne beneficierait pas aux interesses qui ne seraient imposes a l'IRPP que sur les sommes effectivement versees, et non sur celles-ci, majorees de l'avoir fiscal potentiel. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette interpretation est bien exacte et, dans la negative, de lui preciser le regime fiscal complet qu'il entend appliquer aux remunerations visees.
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