FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62436  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4576
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  1022
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Camping caravaning
Analyse :  Zones littorales non amenagees. seuil d'occupation par unite fonciere. decret no 84-227 du 29 mars 1987. reforme
Texte de la QUESTION : M Claude Evin attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur l'application du decret no 84-227 du 29 mars 1984 fixant pour les campings non amenages en zone littorale le seuil a six abris et a vingt personnes par unite fonciere quelle que soit la superficie de la parcelle. Ces seuils imposes occasionnent de plus en plus de problemes lies a l'hygiene, a la salubrite ou a la securite en raison de la concentration trop importante de la population. Il en resulte que les riverains de ces campings non amenages se plaignent frequemment de nuisances occasionnees. Il lui demande donc s'il n'estime pas opportun que des decisions soient prises pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article R 443-7 du code de l'urbanisme, le proprietaire d'un terrain ou celui qui en a la jouissance a la possibilite d'accueillir de maniere habituelle soit six tentes ou caravanes a la fois, soit vingt campeurs sous tentes, sans avoir a demander une autorisation d'amenager prealable. Cette disposition, qui presente un interet economique et touristique certain dans le cadre du camping a la ferme, favorise egalement l'augmentation de la capacite des hebergements de plein air pendant les periodes de haute frequentation touristique, notamment sur le littoral, ce qui peut engendrer des difficultes dues a une trop forte concentration de population sur des parcelles reduites et dans des zones particulierement sensibles. Aussi, des restrictions a cette pratique peuvent etre edictees en vertu de regles nationales ou locales. Ainsi, l'autorite competente peut interdire la pratique du camping ou le stationnement de caravanes dans certaines zones, lorsque les modes d'occupation du sol envisages sont de nature a porter atteinte, notamment, a la salubrite, a la securite ou a la tranquillite publique (article R 443-10 du code de l'urbanisme). L'interdiction peut egalement resulter du POS si, par exemple, les necessites d'hygiene, la protection contre les nuisances, l'existence de risques naturels, la qualite des paysages etc, le justifient (article R 123-18 et R 123-21 du code de l'urbanisme). A cet egard, le Conseil d'Etat a admis la possibilite pour l'autorite competente « d'edicter dans le reglement du POS l'interdiction de faire stationner des caravanes, alors meme qu'Ýelle¨ aurait pu edicter cette interdiction selon la procedure definie a l'article R 443-10 » (CE, Association pour le tourisme de plein-air a Belle-Ile-en-Mer, 13 avril 1983, no 29833). Enfin, la mise a la disposition des campeurs, de maniere habituelle, des terrains ne necessitant pas d'autorisation d'amenager doit faire l'objet d'une declaration a la mairie (article R 443-6-4 du code de l'urbanisme). Celle-ci mentionne les dispositions prevues pour l'entretien du terrain dont le fonctionnement peut etre soumis a des conditions particulieres. Il appartient en consequence aux elus, qui recoivent les declarations, d'imposer a l'exploitant des mesures de nature a eviter des concentrations excessives susceptibles de nuire a un fonctionnement satisfaisant au regard de l'hygiene ou de la securite. Il leur appartient egalement de prendre les sanctions necessaires en cas d'infractions. La mise en oeuvre des dispositions existants ne necessite donc pas de modification du code de l'urbanisme. - COMPLEMENT DE REPONSE :
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O