FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62448  de  M.   Merli Pierre ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4579
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5667
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Permis a points. application. consequences
Texte de la QUESTION : M Pierre Merli appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'application aux conducteurs sapeurs-pompiers de vehicules d'incendie et de secours du systeme de permis de conduire a points. D'eventuelles infractions imputables aux conditions particulieres et souvent difficiles de conduite dans le cadre du service, entrainent-elles un decompte sur leur permis civil ? En effet, actuellement, la responsabilite penale des conducteurs sapeurs-pompiers est toujours engagee avec des consequences possibles sur le permis de conduire des interesses (retrait). Cependant, la forme d'application des nouvelles dispositions peut avoir, a l'heure actuelle, des incidences plus importantes dans l'eventualite ou le decompte des points correspondants a l'infraction pourrait se faire sur-le-champ. Des dispositions particulieres sont-elles envisagees dans ce cadre ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative a diverses dispositions en matiere de contraventions, instituant le permis a points, ne prevoit aucune disposition particuliere concernant les professionnels de la route. En effet, si des amendements en ce sens ont ete deposes lors de la discussion du projet de loi, ils n'ont pas ete retenus, d'une part parce qu'ils auraient constitue une exception au principe de valeur constitutionnelle d'egalite des citoyens devant la loi penale, et, d'autre part, dans la mesure ou l'etablissement de dispositions specifiques pour telle ou telle categorie socioprofessionnelle serait aller a l'encontre de l'objectif poursuivi. En effet, le dispositif du permis a points, essentiellement dissuasif et pedagogique, repose sur le caractere automatique du retrait de points en fonction d'une infraction donnee, quelles que soient la qualite et la profession de son auteur. Dans ces conditions, il apparait difficile que l'Etat deroge a ce principe fondamental qui regit le systeme du permis a points dont les dispositions s'appliquent egalement aux conducteurs sapeurs-pompiers comme a toutes les autres categories de conducteurs professionnels. Toutefois, il est rappele a l'honorable parlementaire que les articles R 21, R 28 et R 35 du code de la route conferent aux sapeurs-pompiers le statut particulier de vehicules prioritaires qui leur permet justement de circuler plus facilement dans le cadre de leur service, compte tenu des difficultes de la circulation. En consequence, aucune disposition particuliere n'est envisagee en la matiere puisque la reglementation doit etre appliquee de la meme facon pour tous.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O