FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62451  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4581
Réponse publiée au JO le :  08/02/1993  page :  521
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Suspension
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les procedures de suspension du permis dans le cadre des controles de vitesse. Des dispositions permettent la suspension immediate du permis de conduire lors d'infraction grave au code de la route. Cette suspension est ensuite regularisee, et precisee dans sa duree, par l'autorite judiciaire. Or il semble que la procedure comme la duree de la peine infligee, au cours de cette premiere phase ne releve pas de regles parfaitement etablies et transparentes. Il lui demande de rappeler les conditions de suspension du permis de conduire, tant dans la forme que dans sa duree, qui peut etre effectuee avant jugement par le tribunal.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'autorite prefectorale, en raison meme des responsabilites qui lui reviennent en matiere de securite publique, et plus particulierement de circulation routiere, est investie d'une mission visant a prevenir autant qu'il est possible les accidents dans le cadre des lois et reglements. Ainsi les dispositions de l'article L 18 du code de la route permettent au prefet d'intervenir rapidement dans l'attente d'une eventuelle decision judiciaire, en interdisant, pendant une duree limitee, a un conducteur dont le comportement s'est revele dangereux, pour lui-meme et pour les autres, de conduire un vehicule. En vertu de l'article L 18, 2e alinea, du code de la route, le prefet peut prononcer une mesure de suspension du permis de conduire qui ne peut exceder six mois, sauf dans le cas d'homicide ou blessures involontaires, d'alcoolemie et de delit de fuite, ou elle peut etre portee a un an. Selon cette procedure, la decision prefectorale intervient apres avis d'une commission speciale creee par arrete du prefet (art R 268, alinea 2, du code de la route), dans laquelle siegent des representants d'associations d'usagers de la route et d'associations interessees aux problemes de securite et circulation routieres. L'article L 18, 3e alinea, du code de la route definit la procedure dite d'urgence qui permet au prefet de prononcer une mesure de suspension du permis de conduire, immediatement apres la commission d'une des infractions visees a l'article L 14 du code de la route, pour une duree n'excedant pas deux mois, sans saisir auparavant la commission de suspension mais apres avoir pris l'avis du delegue permanent de la dite commission, qui est toujours un representant des usagers de la route. Toutefois, il convient de rappeler a l'honorable parlementaire que la saisine de la commission est de droit si l'interesse le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension (art R 269 du code de la route). Cette saisine toujours possible de la commission de suspension constitue une garantie serieuse pour la preservation des droits de la defense. En effet, les textes exigent que le conducteur ait ete mis en mesure de prendre connaissance de l'integralite du dossier et de presenter sa defense par des explications ecrites, qu'il peut renouveler oralement. Par ailleurs, il peut se faire representer par toute personne de son choix, le plus generalement par un avocat. La suspension administrative constitue, ainsi que l'a confirme maintes fois le Conseil d'Etat, « une mesure d'ordre public, de caractere essentiellement preventif ». C'est pourquoi il est souhaitable que les suspensions administratives decidees soient rendues effectives rapidement, afin que la prevention soit la plus efficace possible. C'est en raison du principe de separation des pouvoirs que les deux procedures, administrative d'une part, judiciaire d'autre part, restent paralleles et parfaitement independantes. Les instances judiciaires s'attachent quant a elles a sanctionner le non-respect des regles fixees par les memes textes normatifs, en infligeant le cas echeant, des peines plus severes et plus diversifiees que les mesures prefectorales d'ordre public. L'article 63 de la loi no 75-624 du 11 juillet 1975 modifiant et completant certaines dispositions de droit penal a donne la primaute a la decision judiciaire. Ainsi, des qu'intervient une decision judiciaire, celle-ci se substitue dans tous ses effets a la mesure administrative anterieure, sauf motif medical constate par la commission medicale departementale competente. Il convient egalement d'insister sur le caractere provisoire des mesures prefectorales dont la duree, en vertu de l'article L 18, alinea 7, du code de la route, s'impute le cas echeant sur celle des mesures du meme ordre prononcees par le tribunal. L'ensemble de ces questions relatives a la suspension administrative et judiciaire du permis de conduire ont fait l'objet d'un reexamen dans le cadre de la commission Roche chargee du suivi du permis a points. Des maintenant, il a ete decide de limiter la saisine de la commission de suspension du permis de conduire aux infractions des plus graves, qui dans le nouveau bareme du permis a points sont sanctionnees par un retrait minimal de 4 points. Toutefois, il est rappele que la procedure d'urgence, prevue par l'article L 18, alinea 3e du code de la route (c'est-a-dire sans saisine prealable de la commission de suspension), peut toujours etre appliquee, meme pour des infractions n'entrainant qu'un retrait inferieur a 4 points, mais pour lesquelles le prefet estime qu'il y a mise en danger delibere d'autrui ou atteinte a l'ordre public.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O