Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre delegue au tourisme sur l'application du decret no 84-227 du 29 mars 1984 relatif au camping et au stationnement des caravanes. Ces dispositions reglementaires prevoient, aux terme de l'article R 443-7 du code de l'urbanisme, l'obligation d'une autorisation prealable pour l'amenagement de terrain de camping lorsqu'une parcelle recoit, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes a la fois. Toutefois, ce decret ne tient absolument pas compte de la superficie des parcelles considerees. Il en resulte une concentration de population sur des parcelles reduites, notamment autour d'exploitations agricoles, ceci au mepris de toutes les regles de salubrite et de securite exigees par ailleurs des exploitants de terrains amenages. Elle lui demande s'il entend proceder a une revision de ce decret afin de fixer une superficie minimum aux terrains de camping non amenages dans le but de preserver les paysages de nombre de nos communes, cotieres notamment.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article R 443-7 du code de l'urbanisme, le proprietaire d'un terrain ou celui qui en a la jouissance a la possibilite d'accueillir de maniere habituelle, soit six tentes ou caravanes a la fois, soit vingt campeurs sous tentes, sans avoir a demander une autorisation d'amenager prealable. Cette disposition qui presente un interet economique et touristique certain dans le cadre du camping a la ferme, favorise aussi l'augmentation de la capacite des hebergements de plein air pendant les periodes de haute frequentation touristique, notamment sur le littoral, ce qui peut engendrer des difficultes dues a une trop forte concentration de population sur des parcelles reduites et dans des zones particulierement sensibles. La mise a la disposition des campeurs, de maniere habituelle, des terrains ne necessitant pas d'autorisation d'amenager doit faire l'objet d'une declaration a la mairie (art 443-6-4). Celle-ci mentionne les dispositions prevues pour l'entretien du terrain dont le fonctionnement peut etre soumis a des conditions particulieres. Il appartient en consequence aux elus, qui recoivent les declarations, d'imposer a l'exploitant des mesures de nature a eviter des concentrations excessives susceptibles de nuire a un fonctionnement satisfaisant au regard de l'hygiene ou de la securite. Il leur appartient egalement de prendre les sanctions necessaires en cas d'infractions. Il est toutefois rappele a l'honorable parlementaire que le ministere du tourisme n'est pas oppose a une modification de ce dispositif reglementaire dans le sens indique. Il en saisit le ministere de l'equipement, du logement et des transports a qui il appartient de reglementer les formes particulieres d'utilisation du sol.
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