Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Statuts
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Analyse :
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Cessation progressive d'activite. conditions d'attribution. cas d'espece
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Texte de la QUESTION :
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M Jacques Godfrain appelle l'attention M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur la situation d'une secretaire de mairie qui exerce depuis 1973, pendant dix heures par semaine, dans une commune. En meme temps et depuis 1966, elle tient le meme emploi pour vingt-neuf heures par semaine dans une autre commune, ce qui au total equivaut a un emploi a temps complet. Du fait de son activite, elle est evidemment affiliee a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL). Elle est actuellement agee de cinquante-trois ans et souhaiterait, a cinquante-cinq ans, beneficier de la cessation progressive d'activite a laquelle peuvent pretendre les agents communaux a temps complet. A la suite de sa demande aupres de la caisse de retraite, il lui a ete repondu, qu'en sa qualite d'agent intercommunal, elle ne pouvait pas pretendre a cette cessation progressive d'activite. Cette situation est parfaitement inequitable, car la prise en charge de deux ou plusieur communes entraine plus de responsabilites que n'en a un agent exercant ses fonctions dans la meme commune. Il lui demande quelle solution il envisage de prendre, afin de remedier a une telle situation.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La cessation progressive d'activite a ete mise en place par les ordonnances no 82-297 du 31 mars 1992 pour les fonctionnaires de l'Etat et no 82-298 du 31 mars 1992 pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Sa duree d'application depuis le 3 avril 1982 a ete prolongee d'annee en annee jusqu'au 31 decembre 1993 par l'article 46 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991. La loi du 31 decembre 1991 precitee a etendu le benefice de la cessation progressive d'activite aux meres de trois enfants et plus. La cessation progressive d'activite est accordee a partir de 55 ans sous reserve de l'interet du service. L'activite de l'agent est reduite a mi-temps, mais celui-ci beneficie d'un revenu de remplacement qui, complete par une indemnite de 30 p 100, est egal a 80 p 100 de sa remuneration d'activite complete. Ce regime prend fin des que l'agent reunit les conditions pour obtenir une pension immediate a soixante ans. Il convient de noter que la cessation progressive d'activite ne peut se rattacher qu'a l'exercice d'un emploi a l'egard d'un seul et meme employeur, des lors que celui-ci a un pouvoir d'appreciation pour en accorder on non le benefice. Dans la fonction publique territoriale, l'agent doit occuper un emploi a temps complet comme l'indique expressement la loi precitee. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les agents exercent un ou plusieurs emplois a temps non complet. Les agents exercant deux ou plusieurs emplois a temps non complet doivent, en effet, etre consideres, au plan statutaire, comme des agents a temps non complet. Dans l'immediat et en l'absence de dispositions legislatives specifiques pour ce qui les concerne, ils ne peuvent donc beneficier de la cessation progressive d'activite.
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