Rubrique :
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Impots et taxes
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Tête d'analyse :
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Politique fiscale
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Analyse :
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Societes civiles de placement immobilier. developpement. incitations fiscales
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Texte de la QUESTION :
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M Serge Franchis appelle l'attention de M le ministre du budget sur les conditions d'application des dispositions de l'article 22 de la loi d'orientation pour la ville ayant pour objet de confirmer l'incitation fiscale accordee aux personnes qui affectent leur epargne a la sauvegarde de centres urbains. Il demande si les elements de cout, jusqu'ici deductibles, tels que les honoraires d'architecte, les frais de relogement, les interets des emprunts, les frais de gerance, entre toujours dans le champ d'application de l'article 156 du code general des impots. Une interpretation restrictive de la nouvelle redaction de cet article limiterait la deduction au seul deficit provenant du paiement des travaux. Dans cette hypothese, les societes civiles de placement immobilier « loi Malraux » ne sauraient demeurer suffisamment attractives. Elles ne seraient plus concurrentielles avec les produits financiers qui beneficient d'un regime fiscal favorable, par exemple, les Sicav de tresorerie et les plans d'epargne en actions. La perennite des societe « loi Malraux » ne pourrait etre assuree et les operations de sauvegarde, maintes fois reconduites, a la demande des municipalites, pour une affectation de logement a des familles a revenus modestes, ne pourraient etre poursuivies. Il demande si les risques signales sont succeptibles d'etre pris en consideration en vue du maintien des avantages fiscaux en faveur de cet epargne.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le legislateur de 1976, comme celui de 1991, a entendu favoriser la realisation de travaux portant sur des locaux destines a l'habilitation en secteur sauvegarde, c'est-a-dire des depenses le plus souvent tres importantes et non renouvelables qui, a defaut, auraient du etre imputees sur plusieurs annees de revenus fonciers. Il n'a pas entendu etendre cette mesure derogatoire aux depenses immobilieres courantes (entretien, impots et taxes, frais de gestion, assurances, frais de gerance) qui sont par principe annuelles et sans rapport avec l'operation groupee. Il serait donc injustifie d'autoriser l'imputation de ces depenses sur le revenu global. Enfin, a aucun moment, il n'a ete envisage d'encourager l'endettement des investisseurs, directs ou indirects. Le faire favoriserait les montages contestables dont le developpement pourrait amener les pouvoirs publics a reconsiderer la deductabilite sans limitation des interets d'emprunts.
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