Texte de la QUESTION :
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M Fabien Thieme attire l'attention de M le ministre du budget sur le probleme des fonds de concours. L'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances prevoit dans son article 19 qu'une des procedures particulieres permettant d'assurer une affectation au sein du budget general ou d'un budget annexe est la procedure du fonds de concours. Cette procedure permet d'echapper a la regle de non-affectation de certaines recettes a certaines depenses. Elle se justifie lorsqu'un personne physique ou morale souhaite faire un don a l'Etat en vue de realiser telle ou telle operation d'interet public, ou bien lorsque l'Etat sert d'intermediaire entre un fonds europeen et un porteur de projet subventionne par la CEE. Cette procedure se justifie moins lorsqu'il s'agit de verser des remunerations accessoires, parfois tres importantes, a certaines categories d'agents de l'Etat. Chaque annee, plusieurs milliards de francs transitent par des fonds de concours pour permettre de verser des primes et indemnites supplementaires, principalement destinees a des agents des ministeres des finances, de l'industrie et de l'equipement. L'ordonnance de 1959 prevoit que des decrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractere non fiscal a des fonds de concours pour depenses d'interet public. C'est ainsi qu'ont ete assimiles a des fonds de concours le produit de la redevance pour frais de controle des societes concessionnaires d'autoroutes, dont nous avons deja denonce le caractere factice, ou les droits d'inscription ou de scolarite a l'ecole nationale de la statistique et d'administration economique. Il lui demande s'il n'entend pas corriger ou supprimer cette procedure des fonds de concours sur recette de caractere non fiscal pour assurer une meilleure transparence et un controle plus juste du Parlement et de la Cour des comptes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La procedure particuliere des fonds de concours regie par le deuxieme alinea de l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 vise a assurer, par exception a la regle de l'universalite, une affectation au sein du budget general ou d'un budget annexe. La procedure des fonds de concours s'applique en premier lieu aux fonds verses spontanement par des tiers, personnes physiques ou morales, desireux de contribuer a une depense d'interet public. Cette procedure est egalement utilisee pour l'encaissement des aides communautaires, car elle offre toute garantie a l'Etat, qui est le responsable financier, vis-a-vis de Bruxelles, de leur bonne utilisation. La procedure de fonds de concours est aussi applicable aux recettes non fiscales de l'Etat qui peuvent etre affectees en application de decrets. Entrent ainsi dans cette categorie de fonds de concours ceux qui sont destines a recevoir le produit de la vente de documents, de publications, l'organisation de colloques, de seminaires ou d'expositions, la conception et l'elaboration de banques de donnees juridiques, statistiques et scientifiques. La transparence de cette procedure particuliere est garantie par deux types de publications. En premier lieu, est publiee au Journal officiel une recapitulation mensuelle des credits de fonds de concours ouverts par chapitre. En second lieu, l'edition annuelle d'un fascicule budgetaire, de couleur verte, retrace, par budget et par chapitre, les fonds de concours rattaches au titre de l'exercice clos ainsi que ceux qui sont prevus pour l'annee en cours et indique precisement leurs bases juridiques. Le controle du Parlement et celui de la Cour des comptes peuvent donc s'exercer, et il n'apparait donc pas necessaire, dans ces conditions, d'envisager une modification de la loi organique.
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