Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les personnels de l'Etat en service a l'etranger relevent d'un regime de remuneration, prevu par un decret du 28 mars 1967 selon lequel le montant de l'indemnite de residence destinee a couvrir plus particulierement les frais d'hebergement et d'alimentation varie selon le cout de la vie dans les pays d'affectation. Un decret du 19 avril 1968 a etendu les dispositions du decret de 1967 aux militaires en service a l'etranger. Ce regime est donc applique aux militaires francais engages dans le cadre de la force ONU qui demeurent remuneres par l'Etat francais. Par ailleurs, l'ONU attribue des indemnites journalieres destinees a couvrir les frais d'alimentation et d'hebergement des militaires des forces d'intervention ou d'interposition. Ces indemnites sont soit directement versees aux militaires et ensuite deduites de leur solde pour qu'ils ne soient pas indemnises deux fois pour une meme depense, soit directement percues par l'Etat francais ; dans les deux cas le montant de la remuneration percue en definitive par les militaires est le meme et inclut l'indemnisation des frais d'hebergement et d'alimentation. Cette maniere de proceder est conforme aux dispositions du decret de 1967 qui prevoient, en cas de versement d'une remuneration par un gouvernement etranger ou un organisme situe a l'etranger, que les emoluments verses par l'Etat francais sont reduits pour tenir compte des retributions versees par ce gouvernement ou cet organisme.
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