Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La transposition aux militaires des mesures prevues dans le protocole du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des remunerations et des classifications dans la fonction publique a ete conduite en tenant compte des structures indiciaires et des rythmes de carriere specifiques aux militaires. Dans cet esprit, deux objectifs principaux ont ete recherches : la poursuite de la revalorisation des remunerations les plus basses : celles des militaires du rang, niveau auquel debutent la plupart des sous-officiers ; et celles des sous-officiers classes en echelles 2 et 3 ; l'amelioration des deroulements de carriere, notamment, par le prolongement dans de bonnes conditions de la duree des carrieres des sous-officiers les plus qualifies : les adjudants promus au grade d'adjudant-chef beneficieront ainsi a compter du 1er aout 1996 de deux echelons supplementaires, l'un apres vingt-cinq ans de service (indice 462), l'autre exceptionnel pour un contingent de 15 p 100 des effectifs du grade (indice 472). Les relevements indiciaires dans chaque echelon vont de 9 a 34 points. Par ailleurs, avant la reforme precitee, l'indice terminal des sous-officiers (major echelon exceptionnel) etait indentique a celui des personnels de la categorie B (3e grade) : indice brut 579, majore 486. Le protocole Durafour prevoit une reorganisation des grades de la categorie B avec la fusion des deux premiers grades qui deviennent le 1er grade ; la transformation du 3e grade en 2e grade pyramide a 25 p 100 et la creation d'un 3e grade pyramide a 15 p 100 dont l'indice terminal est porte a l'indice brut 612 majore 511. Cet indice ne sera toutefois accessible qu'aux personnels qui seront, dans l'avenir, nommes au 3e grade de cette categorie, dans la limite de 15 p 100 des effectifs concernes. Pour les sous-officiers, l'indice terminal est egalement porte a l'indice 612 majore 511 mais sans modification des grades actuels. Ainsi, l'augmentation indiciaire profite aussi bien aux personnels en activite qu'aux retraites. Enfin, la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires, a cree le corps des majors. Les modalites de recrutement au sein du corps des majors ont pris effet le 1er juillet 1976. Les lieutenants admis donc a faire valoir leurs droits a la retraite avant 1976 n'ont pu en aucun cas detenir le grade de major au cours de leur carriere et ne peuvent donc beneficier des mesures decidees recemment en faveur de ce dernier grade.
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