Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est souhaitable, comme l'indique l'honorable parlementaire, d'utiliser les capacites de formation et les competences professionnelles existant dans les collectivites publiques et notamment les collectivites territoriales pour former des jeunes en alternance et ainsi leur offrir une premiere experience professionnelle en entreprise. C'est pourquoi la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 a prevu une experimentation de l'apprentissage dans le secteur public. Cette ouverture peut tout a fait concerner des diplomes superieurs des lors qu'existent des centres de formation d'apprentis preparant a ces qualifications. S'agissant de la mise en oeuvre de contrats de qualification, cette solution apparait difficilement praticable compte tenu des modalites particulieres de financement de la formation pour ce type de contrat, en provenance des seules entreprises. En effet, le cout de la formation est pris en charge par les organismes mutualisateurs agrees geres paritairement par les partenaires sociaux et dependant de branches professionnelles ou intervenant dans un champ interprofessionnel ou regional. Les fonds de ces organismes proviennent des contributions des entreprises a la formation professionnelle (0,3 p 100 de la participation des employeurs a la formation professionnelle continue consacree aux jeunes. 0,1 p 100 additionnel a la taxe d'apprentissage). Ces organismes decident de la nature des formations qu'ils souhaitent prendre en charge a partir des deliberations de leur conseil de gestion et des besoins exprimes par les entreprises de leur secteur d'intervention.
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