Rubrique :
|
Associations
|
Tête d'analyse :
|
Moyens financiers
|
Analyse :
|
Mesures de controle et d'enquete rapide assurees par les associations. tarifs. revalorisation
|
Texte de la QUESTION :
|
M Charles Ehrmann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un projet de decret portant sur la revalorisation de la part des mesures de controle judiciaire et d'enquete rapide assurees par les associations habilitees et financees au titre des frais de justice, mentionne dans sa communication au conseil des ministres du 13 mai 1992 et devant prendre effet au 1er juillet 1992. Ce decret, a ce jour, n'est pas paru. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles ce decret n'est pas encore entre en application et si des mesures retroactives seront prevues pour pallier le manque a gagner subi par les associations entre le 1er juillet 1992 et la date d'entree en vigueur.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Il peut etre indique a l'honorable parlementaire que le decret no 92-1181 du 4 novembre 1992 rectifiant les articles R 92, R 121 et R 121-1 du code de procedure penale a ete publie au Journal officiel du 5 novembre 1992. Ce decret institue, en faveur des personnes physiques et des associations non conventionnees, une tarification specifique de 255 francs pour les missions de mediation ou celles tendant a favoriser la reparation du dommage prealablement a la decision du procureur de la Republique sur les poursuites, revalorise la taxe relative a l'enquete de personnalite (de 383 francs a 480 francs) et maintient les tarifs actuels s'agissant des autres mesures. Concernant les associations conventionnees et compte tenu des obligations auxquelles elles sont astreintes par la convention, les frais de justice applicables sont desormais les suivants : 1 000 francs lorsque la mission de controle judiciaire dure trois mois ou moins ; 1 670 francs lorsque la mission de controle judiciaire dure plus de trois mois sans exceder un an ; 2 670 francs lorsque la mission de controle judiciaire dure plus d'un an ; 420 francs pour les enquetes prevues par les articles 41 (alinea 5) et 81 (alinea 7) ; 1 000 francs pour les enquetes de personnalite prevues par l'article 81 (alinea 6) ; 500 francs lorsque la duree de la mission de mediation ou assimilee est inferieure ou egale a un mois ; 1 000 francs lorsque la duree de la mission de mediation ou assimilee est superieure a un mois et inferieure ou egale a trois mois ; 2 000 francs lorsque la duree de la mission de mediation ou assimilee est superieure a trois mois. Les dispositions du decret du 4 novembre 1992 sont applicables aux missions achevees apres sa date de publication. Il peut etre indique que le ministere de la justice, soucieux de la bonne marche des associations conventionnees, a pris en consideration ces donnees dans l'affectation des subventions.
|