FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62580  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4650
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5726
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Conditions de paiement. travailleurs independants
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur certaines des dispositions du code de la securite sociale relatives aux modalites de paiement des cotisations d'assurance maladie des travailleurs independants. Les travailleurs independants, exercant le meme metier mais avec un statut de cadre salarie, sont victimes de trois discriminations portant sur : les echeances de paiements : le travailleur liberal doit payer par semestre et d'avance alors que le salarie paie a terme echu mensuellement ou trimestriellement ; le montant des echeances est donc beaucoup plus important pour le travailleur que pour le salarie ; enfin l'assiette des cotisations : le travailleur independant ne paie donc pas ses cotisations sur le revenu de la periode au titre de laquelle il cotise (elles sont calculees sur les revenus de l'annee N 2) alors que le salarie verse des cotisations calculees sur les salaires exactement percus au titre du mois ou trimestre precedent. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour modifier le code de la securite sociale afin de remedier a la situation inequitable dont sont victimes les travailleurs independants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article D 612-2 du code de la securite sociale, la cotisation annuelle de base dont sont redevables les travailleurs non salaries a leur regime d'assurance maladie et maternite est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'annee precedente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impot sur le revenu. Cette cotisation annuelle est payable d'avance et repartie en deux echeances semestrielles fixees au 1er avril et au 1er octobre. La fraction semestrielle de la cotisation payable au 1er avril est assise sur le revenu professionnel de l'avant-derniere annee. La cotisation due au 1er octobre est egale a la difference entre la cotisation annuelle calculee sur la base des revenus de l'annee precedente et la fraction de cotisation deja payee le 1er avril. Ces regles decoulent de la nature de l'activite non salariee dont les revenus ne sont connus que tardivement. Tant la definition de l'assiette que le decalage dans la connaissance des revenus non salaries ne permettent pas de reviser le montant de la cotisation due au titre de l'annee pour tenir compte des modifications affectant les revenus de l'assure durant la periode de paiement des cotisations. S'agissant des modalites de paiement des cotisations, le paiement trimestriel est admis dans certains cas depuis 1970 afin de pallier les difficultes rencontrees par les assures pour regler leurs cotisations semestrielles. Les assures qui optent pour le paiement trimestriel n'encourent pas de majorations de retard et ne recoivent pas de mise en demeure, si la moitie de la cotisation semestrielle est versee au premier jour de chaque trimestre civil.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O