Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le salarie, titulaire de deux emplois, qui perd simultanement ses deux activites est indemnise sur la base de son salaire brut mensuel de reference. Ce salaire correspond a la remuneration habituelle de l'allocataire, donc a la remuneration que lui procurait le total de ses deux activites. En revanche, il en est autrement si l'interesse, titulaire de deux emplois correspondant au total, a un travail a temps complet, perd son emploi principal, puis, ensuite, son activite secondaire. Si, a la suite de la perte de son emploi principal, l'interesse conserve son activite secondaire, il peut pretendre a une indemnisation, en application des regles de la deliberation no 38 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, si la remuneration que lui procure cette activite n'excede pas 47 p 100 du total des remunerations qu'il percevait avant de perdre son emploi principal. L'allocation de chomage est calculee sur la base d'un salaire de reference correspondant a la remuneration procuree par l'activite perdue (activite principale). En cas de perte de l'emploi secondaire, l'Assedic continue a indemniser l'interesse sur la meme base ; l'abandon d'un emploi secondaire ayant fait l'objet d'un traitement au titre de l'activite reduite ne modifie pas la qualification du chomage au regard de l'article 28 f du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, la poursuite du versement de l'allocation s'effectuant par reference aux dispositions de la deliberation no 8 qui pose une presomption de chomage involontaire dans ce type de situation. L'Assedic ne procede pas non plus a un nouveau calcul du salaire de reference. Aussi, l'ouverture des droits sur la base d'un seul emploi n'est pas revisee, meme si, peu de temps apres, l'interesse perd son second emploi. Il convient de rappeler que les conditions d'attribution des allocations d'assurance chomage relevent de la competence exclusive des partenaires sociaux. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'interve-ir dans leur reglementation.
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