FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62596  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4677
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5677
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Calcul
Analyse :  Pluriactifs
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article 38 de la convention assurance chomage. Il apparait qu'un salarie ayant cotise pour l'assurance chomage au titre des deux emplois qu'il exercait au meme moment se voit refuser, a la suite de la perte de ses deux emplois, le reglement des prestations dues pour la perte de son second emploi. En effet, il ne percoit des indemnites de la part de l'Assedic qu'au titre de l'emploi principal. Elle lui demande quelles dispositions il entend prendre afin de rompre cette inegalite de traitement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le salarie, titulaire de deux emplois, qui perd simultanement ses deux activites est indemnise sur la base de son salaire brut mensuel de reference. Ce salaire correspond a la remuneration habituelle de l'allocataire, donc a la remuneration que lui procurait le total de ses deux activites. En revanche, il en est autrement si l'interesse, titulaire de deux emplois correspondant au total, a un travail a temps complet, perd son emploi principal, puis, ensuite, son activite secondaire. Si, a la suite de la perte de son emploi principal, l'interesse conserve son activite secondaire, il peut pretendre a une indemnisation, en application des regles de la deliberation no 38 de la commission paritaire nationale du regime d'assurance chomage, si la remuneration que lui procure cette activite n'excede pas 47 p 100 du total des remunerations qu'il percevait avant de perdre son emploi principal. L'allocation de chomage est calculee sur la base d'un salaire de reference correspondant a la remuneration procuree par l'activite perdue (activite principale). En cas de perte de l'emploi secondaire, l'Assedic continue a indemniser l'interesse sur la meme base ; l'abandon d'un emploi secondaire ayant fait l'objet d'un traitement au titre de l'activite reduite ne modifie pas la qualification du chomage au regard de l'article 28 f du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage, la poursuite du versement de l'allocation s'effectuant par reference aux dispositions de la deliberation no 8 qui pose une presomption de chomage involontaire dans ce type de situation. L'Assedic ne procede pas non plus a un nouveau calcul du salaire de reference. Aussi, l'ouverture des droits sur la base d'un seul emploi n'est pas revisee, meme si, peu de temps apres, l'interesse perd son second emploi. Il convient de rappeler que les conditions d'attribution des allocations d'assurance chomage relevent de la competence exclusive des partenaires sociaux. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'interve-ir dans leur reglementation.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O