Texte de la QUESTION :
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M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur l'application de la loi no 91-1382 du 30 decembre 1991 relative a la securite des cheques et des cartes de paiement. Jusqu'a l'adoption de cette loi, les emissions de cheques sans provision et les incidents sur cartes bancaires relevaient de domaines juridiques distincts. La matiere des cheques sans provision etait regie par les dispositions introduites dans le decret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matiere de cheques par la loi no 72-10 du 3 janvier 1972 et, surtout, no 75-5 du 3 janvier 1975 relatives a la prevention et a la repression en matiere de cheques, completees par la loi no 85-695 du 11 juillet 1985. Les incidents sur cartes de paiement n'etaient pas soumis aux memes regles. Or, la loi du 30 decembre 1991 n'a pas remise en cause cette distinction. Certes, ses articles 1 et 2 introduisent, dans le decret du 30 octobre 1935, des dispositions relatives a la carte de paiement. Mais la loi ne soumet pas les incidents sur cartes bancaires au meme regime que les emissions de cheques sans provision. En effet, les autres dispositions de la loi ne concernent que les cheques. Si aucun texte reglementaire n'affirme explicitement cette distinction, aucun ne regit les cartes bancaires au meme titre que les cheques. Les regimes des cartes bancaires et des cheques demeurent donc, contrairement a ce que l'intitule de la loi du 30 decembre 1991 pourrait laisser supposer, tout a fait separes. Or, il semblerait que dans les pratiques quotidiennes, les etablissements bancaires regissent les incidents sur cheques et sur cartes bancaires de la meme facon. En consequence, il lui demande s'il envisage d'etendre explicitement les dispositions qui regissent les emissions des cheques sans provision aux cartes bancaires.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime des interdits bancaires et celui du traitement des incidents de paiement par carte sont en effet distincts, le premier relevant de dispositions legales et le second de simples dispositions contractuelles. Cependant, le traitement que les etablissements de credit ont defini contractuellement avec la Banque de France pour les incidents de paiement par carte fut calque sur le regime des incidents par cheque tel qu'il etait mis en oeuvre avant la loi du 30 decembre 1991. C'est ainsi qu'un arrete du 16 juillet 1987 du conseil general de la Banque de France a cree sur la base de l'accord intervenu avec le groupement des cartes bancaires un traitement informatique denomme « centralisation des retraits de cartes bancaires CB » afin de mettre a la disposition de la profession bancaire des informations sur les personnes qui se sont signalees par des utilisations abusives de cartes bancaires et d'eviter qu'un etablissement ne delivre une carte bancaire « CB » en ignorant qu'un titulaire de compte a anterieurement fait l'objet d'une decision de retrait. Ce systeme de centralisation repose sur l'insertion des renseignements afferents aux decisions de retrait de cartes bancaires pris par les etablissements de credit dans la base de donnees constituee par la Banque de France pour la gestion du fichier central des cheques impayes. Ces informations sont effacees des fichiers informatiques a l'issue d'un delai de deux ans decompte a partir de la date de decision de retrait, delai calque sur celui que prevoyait la legislation de 1975 sur les cheques sans provision jusqu'a sa modification par la loi du 30 decembre 1991. En application de cette loi, les inscriptions effectuees par la Banque de France au titre des cheques sans provision sont desormais enregistrees des la decision de rejet du cheque, et cela jusqu'a ce que l'incident ait ete regularise ou, a defaut, pendant dix ans. L'inscription peut donc etre fort breve ou durer dix ans, alors que l'inscription consecutive a des incidents « carte » reste de deux ans, que ceux-ci aient ete regularises ou non. Il y a donc une difference de traitement, comme au demeurant sur bien d'autres points, entre les deux moyens de paiement. Celle-ci ne semble pas pour autant necessiter une action des pouvoirs publics, qui sont favorables a ce que les dispositions relatives a la carte bancaire demeurent largement regies par des accords conventionnels.
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