Texte de la QUESTION :
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M Francois Hollande attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Ce texte traite de la procedure des fonds de concours. Il prevoit, en derogeant au principe de non-affectation, que « les fonds verses par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat a des depenses d'interet public, ainsi que les produits de legs et donations attribues a l'Etat ou a diverses administrations publiques, sont directement portes en recettes au budget. Un credit supplementaire de meme montant est ouvert par arrete du ministre des finances au ministre interesse. Le meme texte ajoute que » des decrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractere non fiscal a des fonds de concours pour depenses d'interet public «. Si la procedure du fonds de concours trouve sa justification dans la souplesse qu'elle autorise, l'assimilation peut donner a l'administration une latitude excessive dans la gestion et l'attribution des fonds. Il souhaite donc recueillir le sentiment du Gouvernement sur l'opportunite d'une revision de cette faculte d'assimilation prevue par la derniere phrase du deuxieme alinea de l'ordonnance organique.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances prevoit en effet, comme le souligne l'honorable parlementaire, la mise en oeuvre de deux procedures particulieres d'affectation des recettes non fiscales : les fonds de concours (19 milliards de francs) dits par nature, verses par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat a des depenses d'interet public, ainsi que les produits de legs et donations attribues a l'Etat ou a diverses administrations. Ils ne soulevent pas de probleme particulier sous reserve du respect de l'intention de la partie versante et concernent pour l'essentiel des contributions des collectivites locales et des communautes europeennes a des projets d'interet public. L'ouverture de ces fonds est de droit ; les fonds de concours, dits par assimilation : le montant total des rattachements operes en 1991 a ce titre s'est eleve a 34,6 milliards de francs. Toutefois, l'importance de ce montant s'explique par la specificite de trois fonds de concours correspondant au rattachement ineluctable a hauteur de 18,6 milliards de francs des charges de pensions des personnels de La Poste et de France-Telecom et des personnels detaches dans d'autres etablissements publics ainsi qu'aux frais d'assiette et de recouvrement des impots locaux (5,1 milliards de francs). A eux seuls, ces deux fonds de concours representent pres de 80 p 100 du montant des fonds de concours par assimilation. S'agissant des autres fonds de concours, le Gouvernement s'est attache au cours des derniers exercices a examiner de facon selective les demandes presentees par les ministeres. Le nombre des fonds de concours par assimilation s'est en effet stabilise (397 en 1989, 402 en 1990, 403 en 1991). Par ailleurs, un examen des sommes rattachees a ce titre a fait ressortir le tres faible rendement de certains de ces fonds de concours par assimilation, alors meme que les frais de gestion peuvent etre relativement eleves. Des operations de regroupement, lorsqu'elles apparaitront possibles, de certains fonds, voire la suppression de fonds de concours a tres faible rendement, vont etre entreprises en liaison avec les ministeres concernes.
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