Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la situation des psychologues de l'education nationale. Leurs revendications portent sur divers points. En matiere de formation : ceux-ci, titulaires du DEPS, ne peuvent beneficier d'une formation bac + 5 en psychologie puisque ce DEPS est regi par un decret qui le fixe a bac + 4 ne lui donnant meme pas l'equivalence d'une maitrise en psychologie. D'autre part, concernant leur statut, il semble que l'exigence d'un accomplissement prealable des fonctions d'instituteur deroge a la loi de 1985 qui protegeait leur titre de psychologue. Enfin les psychologues se voient refuser l'indemnite afferente au travail en zone d'education prioritaire pour le seul motif qu'ils ne sont pas des personnels enseignants. Il semble qu'il y ait la un surprenant paradoxe puisqu'ils sont bel et bien consideres comme tels, statutairement. En consequence, elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin que soit definie une place a part entiere pour les psychologues de l'education nationale en concordance avec leur titre, leur formation et leur fonction.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 concernant la protection du titre de psychologue precise, dans son paragraphe I, que l'usage professionnel de ce titre est reserve aux titulaires d'un diplome sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixee par decret en Conseil d'Etat. Or, le diplome d'Etat de psychologie scolaire cree par le decret no 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste fixee par le decret no 90-255 du 22 mars 1990 pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 precitee et apres avis du Conseil d'Etat. Il en resulte que ce diplome doit etre considere comme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa creation est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985 precitees ainsi que le reconnait un arret du Conseil d'Etat en date du 13 mars 1991 : le decret no 89-684 du 18 septembre 1989 qui a pour seul objet de creer un diplome d'Etat de psychologie scolaire ne viole en rien l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985. Avec leurs collegues en charge de classe, les psychologues scolaires participent essentiellement a la recherche de solutions au benefice des eleves d'ecole primaire qui eprouvent des difficultes scolaires ou qui risquent d'en rencontrer. C'est pourquoi une experience pedagogique prealable a toujours ete consideree comme necessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence impliquait jusqu'ici que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degre a qui une formation specifique est apportee. Les missions de ces personnels ont cependant ete partiellement renouvelees, recemment, en concertation avec leurs organisations representatives. A cette occasion, la question de la creation d'un corps particulier de fonctionnaires les regroupant a ete abordee. La reflexion engagee a ce propos se poursuit. Pour ce qui concerne l'attribution de l'indemnite de sujetions speciales, plus communement appelee « indemnite ZEP », le Gouvernement a entendu la limiter pour l'instant aux seuls personnels charges de la direction d'une ecole, de la responsabilite d'une classe ou assurant une mission specifique au titre de la zone d'education prioritaire. Ce n'est pas le cas des psychologues scolaires.
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