FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62658  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4663
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5742
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Psychologues scolaires
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M Georges Hage rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, ses nombreuses questions ecrites relatives au statut de psychologue de l'education nationale. S'indignant que le seul argument evoque pour repousser la solution a un probleme souleve depuis 1985 soit celui de la « precipitation », il lui demande s'il entend proposer, dans les premiers jours de la rentree parlementaire, une modification de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 qui pourrait etre utilement complete de la disposition suivante : « Les psychologues qui exercent en qualite de fonctionnaire sont soumis a des statuts particuliers dans les conditions de formation, de recrutement et de titre fixees au paragraphe I du present article, ici precisees comme relatives a l'obtention d'un diplome de 3e cycle universitaire en psychologie. » Attache a un reglement rapide de ce probleme, il lui suggere d'engager, des aujourd'hui, les negociations indispensables a la publication d'un decret portant statut particulier des psychologues de l'education nationale, pour lequel il ne saurait que lui recommander l'etude du projet etabli par le syndicat des psychologues de l'education nationale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 concernant la protection du titre de psychologue precise, dans son paragraphe I, que l'usage professionnel de ce titre est reserve aux titulaires d'un diplome sanctionnant une formation universitaire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixee par decret en Conseil d'Etat. Or, le diplome d'Etat de psychologie scolaire cree par le decret no 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste fixee par le decret no 90-255 du 22 mars 1990 pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 precitee et apres avis du Conseil d'Etat. Il en resulte que ce diplome doit etre considere comme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa creation est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985 precitees ainsi que le reconnait un arret du Conseil d'Etat en date du 13 mars 1991 : le decret no 89-684 du 18 septembre 1989 qui a pour seul objet de creer un diplome d'Etat de psychologie scolaire ne viole en rien l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985. L'article 44 de la loi du 25 juillet 1992 a pour seul objet de definir les conditions exigees concernant l'usage professionnel du titre de psychologue. Il ne me parait pas souhaitable d'introduire dans cet article des dispositions de nature statutaire. Avec leurs collegues en charge de classe, les psychologues scolaires participent essentiellement a la recherche de solutions au benefice des eleves d'ecole primaire qui eprouvent des difficultes scolaires ou qui risquent d'en rencontrer. C'est pourquoi une experience pedagogique prealable a toujours ete consideree comme necessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence impliquait jusqu'ici que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degre a qui une formation specifique est apportee. Les missions de ces personnels ont cependant ete partiellement renouvelees, recemment, en concertation avec leurs organisations representatives. A cette occasion, la question de la creation d'un corps particulier de fonctionnaires les regroupant a ete abordee. La reflexion engagee a ce propos se poursuit.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O