FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62665  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4668
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  66
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Enseignement. agents non titulaires. prise en compte des services effectues a temps partiel
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur la validation des periodes de travail a temps partiel pour le calcul de la retraite. Il lui signale le cas particulier d'un maitre-auxiliaire de l'education nationale dont le travail a temps partiel qu'elle a exerce durant une annee l'a ete non a sa demande mais a la demande expresse de l'autorite academique. Il lui demande, dans ce cas precis, quelle interpretation peut etre faite de l'arrete du 3 avril 1990 qui a autorise la validation des services a temps partiel effectues dans le cadre du decret no 86-83 du 17 janvier 1986. En effet, cet arrete qui fait reference au travail a temps partiel demande par un agent non titulaire ne prend pas en compte la situation particuliere de ceux a qui le temps partiel est impose. Il lui apparait anormal qu'une penalisation supplementaire, en termes de calcul de retraite, soit apportee aux agents non titulaires n'ayant pas opte volontairement pour le temps partiel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 3 avril 1990 autorise la validation pour la retraite des services a temps partiel effectues dans le cadre du decret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat. L'article 34 de ce decret prevoit que l'agent non titulaire en activite, peut, sur sa demande, etre autorise a accomplir un service a temps partiel. L'article 36 de ce decret precise que dans le cas ou la possibilite d'emploi a temps plein n'existe pas, l'agent non titulaire est, compte tenu des necessites de fonctionnement du service, maintenu a titre exceptionnel dans des fonctions a temps partiel. Par ailleurs, l'article 6 de ce meme decret prevoit le recrutement d'agents non titulaires pour occuper des fonctions impliquant un service a temps incomplet ; un tel service n'entre pas dans le champ d'application de l'arrete du 3 avril 1990 precite. S'agissant du cas particulier d'un maitre-auxiliaire de l'education nationale, les modalites de validation de ses services relevent de la competence du ministre charge de l'education nationale.
SOC 9 REP_PUB Alsace O