FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62672  de  M.   Laffineur Marc ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4670
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5224
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Marc Laffineur attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les problemes administratifs que rencontrent les personnes retraitees pour voter par procuration au regard des restrictions apportees par l'article L 71-23 du code electoral. Cet article precise, en effet, les modalites d'exercice du vote par procuration pour les personnes absentes de leur residence habituelle lors de leurs conges. La jurisprudence precise, en outre, que seules les personnes exercant une activite professionnelle peuvent beneficier de ces dispositions. En consequence, les retraites ne peuvent voter par procuration, profitant souvent de voyager en dehors de la periode estivale, alors que les dates des consultations electorales ne sont pas encore fixees. Ainsi, ces personnes retraitees eprouvent un veritable sentiment d'exclusion face a l'impossibilite qui leur est faite de pouvoir exercer, comme tout citoyen, leur devoir civique. Il le remercie de bien vouloir considerer cet etat de fait et de veiller a une modification des dispositions de l'article precite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration diffusee dans les prefectures et les mairies, et comme le confirment la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel) et les travaux preparatoires de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988. La question de la modification du 23o du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral pour permettre aux retraites de voter par procuration avait alors ete abordee. Il ressort, sans ambiguite, des debats que le legislateur n'a pas voulu donner suite a la suggestion qui lui avait ete faite. L'amendement depose en ce sens a ete rejete par la commission des lois et a ete ensuite retire en seance publique par son auteur (JO, Debats parlementaires, 2e seance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivantes). Il n'est donc pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont definies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villegiature. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique, Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O