FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62676  de  M.   Marchais Georges ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4671
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5224
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Georges Marchais attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'impossibilite de voter qu'ont rencontree de nombreux electeurs retraites lors du referendum du 20 septembre. Ayant decide de partir en voyage a cette date et l'ayant prevu avant l'annonce de la date du referendum, ils n'ont pu obtenir de procuration. Cette situation met a jour le caractere injuste des dispositions electorales a l'egard des personnes retraitees. C'est une instruction du ministere de l'interieur qui a limite aux personnes actives la notion de conges de vacances alors que le code electoral ne prevoit pas une telle restriction. L'idee selon laquelle les retraites, qui comme tout citoyen, n'auraient qu'a connaitre le calendrier electoral et donc prendre leurs dispositions en fonction de celui-ci n'est pas acceptable. En effet, l'histoire recente le montre, certaines elections ne peuvent etre prevues par les retraites. Cela a ete le cas des elections legislatives de 1981 et 1988 ainsi que du referendum du 20 septembre. L'autre argument selon lequel le droit de vote par procuration aux retraites vacanciers irait a l'encontre de la democratie en remettant en cause les caracteres personnel et secret du vote est blessante pour ces electeurs. C'est au contraire l'entetement a refuser ce droit qui est ressenti par eux comme etant contraire aux regles democratique. Enfin, dire que donner le droit de vote par procuration aux retraites vacanciers reviendrait a donner le droit de vote par procuration pour convenance personnelle n'est pas plus recevable. Si la volonte du gouvernement existait d'examiner serieusement ce probleme, il serait tout a fait possible de codifier les conditions d'ouverture de ce droit. Les associations de retraites pourraient etre consultees a ce sujet. Des propositions de loi, notamment celle deposee par le groupe communiste en mai 1989, existent. Il convient donc d'etudier ce probleme avec serieux et volonte d'y trouver une solution et il lui demande de prendre les dispositions necessaires pour agir en ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration diffusee dans les prefectures et les mairies, et comme le confirment la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel) et les travaux preparatoires de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988. La question de la modification du 23o du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral pour permettre aux retraites de voter par procuration avait alors ete abordee. Il ressort, sans ambiguite, des debats que le legislateur n'a pas voulu donner suite a la suggestion qui lui avait ete faite. L'amendement depose en ce sens a ete rejete par la commission des lois et a ete ensuite retire en seance publique par son auteur (JO, Debats parlementaires, 2e seance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivantes). Il n'est donc pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont definies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villegiature. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique, Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O