Rubrique :
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Securite sociale
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Tête d'analyse :
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Cotisations
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Analyse :
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Paiement. familles d'accueil des personnes agees. loi no 89-475 du 10 juillet 1989. application. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M Rene Carpentier expose a M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries qu'aux termes de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 les familles d'accueil de personnes agees sont devenues des salaries et les personnes agees des employeurs soumis aux cotisations URSSAF. L'URSSAF de Valenciennes, qui percevait les cotisations des familles d'accueil au titre de travailleurs independants a cloture ces comptes des que ces familles d'accueil ont recu l'agrement du conseil general du Nord et ouvert des comptes « employeurs » au nom des personnes agees, avec effet retroactif a partir du 1er juillet 1990. Or, entre ces deux dates - application de la loi et agrement du conseil general du Nord, puis signature du contrat entre les personnes agees et les familles d'accueil, enfin, l'etablissement des fiches de paie - de nombreux mois se sont ecoules (plus d'une annee parfois) et les rappels de cotisations ont ete nombreux et importants. A titre d'exemple, il lui signale le cas d'une dame agee a laquelle l'URSSAF de Valenciennes reclame pour les six derniers mois de 1990 et les sept premiers mois de 1991 3 660 francs augmentes de 814 francs representant les majorites de retard. Le montant de la retraite de la grande majorite des personnes agees, surtout lorsqu'il s'agit de femmes, n'est pas suffisant pour couvrir les frais d'accueil et ce sont les familles naturelles qui doivent apporter les complements necessaires. Mais nombre d'entre elles n'ont pu faire face aux rappels de l'URSSAF. Il est a noter que l'URSSAF de Lille n'a fait partir ces cotisations qu'a partir du moment ou les familles d'accueil avaient obtenu l'agrement du conseil general du Nord. Cette mesure semble quand meme plus raisonnable et plus juste que celle de l'URSSAF de Valenciennes. En consequence, il lui demande de bien vouloir intervenir pour qu'effectivement dans le Valenciennois, comme ailleurs, les cotisations de l'URSSAF ne soient exigees qu'au moment ou les familles d'accueil recoivent l'agrement du conseil general du Nord et donc lorsqu'elles accueillent les personnes agees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 89-475 du 10 juillet 1989 qui regit desormais le statut au regard de la legislation sociale des personnes qui accueillent a titre onereux et a leur domicile des personnes agees ou des adultes handicapes prevoit, dans des conditions particulieres, l'application des regles du regime general des salaries. Ce dispositif legal a souhaite mettre un terme aux difficultes rencontrees par les familles qui, anterieurement a l'adoption de cette loi, etait dans l'obligation de s'affilier au regime des non-salaries ; le contrat conclu entre la personne accueillie et la personne accueillante etant considere juridiquement comme un contrat hotelier. Telle est la situation des familles d'accueil du departement du Nord qui, au titre des annees 1986 a 1989, se voient reclamer par le regime des non-salaries, les conditions d'assurance-maladie et les cotisations d'allocations familiales des non-salaries recouvrees par l'URSSAF. Les informations transmises par l'URSSAF de Valenciennes peuvent laisser entrevoir, en cas de saisine par la commission de recours amiable, un reglement positif du conflit notamment sur les penalites et majorations de retard dues sur les cotisations d'allocations familiales. S'agissant des cotisations d'assurance maladie dues au titre des regimes des non-salaries, le litige peut etre egalement resolu par la saisine au sein de cet organisme : - soit de la commission des affaires de securite sociale competente pour statuer sur les demandes de prise en charge des cotisations et majorations en cas de faiblesse des ressources du debiteur ; - soit de la commission de recours amiable competente pour statuer sur des demandes de delai de paiement. En tout etat de cause, les decisions prises par ces organismes relevent de leur competence exclusive sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux de l'ordre judiciaire.
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