Rubrique :
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Enregistrement et timbre
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Tête d'analyse :
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Taxe sur les conventions d'assurance
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Analyse :
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Assiette. contrats relatifs a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
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Texte de la QUESTION :
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M Edmond Gerrer attire l'attention de M le ministre du budget sur la loi no 91-1389 du 31 decembre 1991 qui reorganise et elargit la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Le decret no 92-620, article 3, 2e alinea, offre la possibilite aux services departementaux d'incendie et de secours de confier a des organismes d'assurances la gestion de ce regime. Aucun texte ne precise si les contrats prenant en charge cette gestion sont exoneres de la taxe speciale sur les operations d'assurances comme le sont notamment les contrats prenant en charge la protection sociale des sapeurs-pompiers professionnels en vertu des articles 995 et 1083 du code general des impots. Ces memes textes s'appliquent-ils egalement aux contrats d'assurances prenant en charge la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires ? Ceux-ci sont-ils par consequent exoneres de la taxe speciale sur les operations d'assurances ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est confirme a l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions combinees des articles 995 (2o) et 1083 du code general des impots les contrats d'assurances souscrits par les services departementaux d'incendie et de secours, qui ont pour objet la couverture des prestations sociales dues aux sapeurs-pompiers volontaires et dont la charge leur incombe obligatoirement, sont exoneres de la taxe speciale sur les conventions d'assurances.
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