FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62707  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4676
Réponse publiée au JO le :  08/03/1993  page :  877
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Auto-ecoles
Analyse :  Controles pedagogiques. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain demande a M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux de lui preciser le statut des exploitants d'auto-ecoles. Il lui demande les raisons qui motivent la circulaire du 10 octobre 1991 relative au controle pedagogique des etablissements d'enseignement de la conduite des vehicules a moteur et de la securite routiere, qui impose des controles pedagogiques aux exploitants d'auto-ecoles, et si les sanctions reglementaires prevues dans cette circulaire ne s'apparentent pas a une atteinte au droit du travail.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les controles relatifs aux ecoles de conduite sont expressement prevus par la reglementation applicable a cette profession et ce dispositif d'encadrement pedagogique s'inscrit dans ls objectifs definis par le comite interministeriel de la securite routiere, qui a defini l'amelioration de la qualite de la formation des conducteurs comme une priorite dans la lutte contre l'insecurite routiere. En effet, aux termes des dispositions prevues par l'article R 247 du code de la route, l'enseignement de la conduite automobile dispense au sein des etablissements agrees a cet effet doit etre conforme aux objectifs pedagogiques retenus par le programme national de formation a la conduite (PNF) defini par arrete en date du 23 janvier 1989. L'arrete d'application du 5 mars 1991 relatif a l'exploitation des etablissements d'enseignement et de la securite routiere dispose dans son article 10 que des controles de la qualite de l'enseignement et de sa conformite au programme national de formation peuvent etre effectues par les inspecteurs du permis de conduire et de la securite routiere dans les conditions fixees par circulaire du ministre charge des transports. Cette circulaire, en date du 10 octobre 1991, donne un cadre aux inrerventions des inspecteurs du permis de conduire, d'une part dans leur role de conseillers aupres des enseignants, d'autre part, en ce qui concerne la procedure de controle proprement dit. A cet egard, l'objectif des pouvoirs publics, en instituant ces controles, n'est evidemment pas d'empecher les exploitants d'auto-ecole d'accomplir leur mission educatrice, mais bien au contraire de les aider a mieux remplir cette tache. Il convient de noter que parallelement a cette reforme liee aux conditions d'exploitation des ecoles de conduite, la mise en oeuvre du programme national de formation a la conduite s'accompagne d'un effort de recyclage sans precedent institue par l'Etat au benefice de la profession. En effet, la participation a un stage de sensibilisation, a la charge des pouvoirs publics, avec le concours financier des secteurs de l'assurance, est prevue pour chaque titulaire de l'autorisation d'enseigner en exercice, afin que tous les enseignants de la conduite, patrons ou salaries puissent etre completement informes sur les modalites de la reforme engagee. Plus de 8 000 enseignants ont deja suivi ces stages, et l'ensemble de la profession en aura beneficie a la fin de 1994.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O